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88-84576 Généré par l'IA

Homicide Conviction Upheld Despite Defense Counsel Absence Claim

Numéro de cause 88-84576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a conviction for voluntary homicide and the life sentence imposed by the Court of Assizes, primarily arguing a violation of the right to defense because the court refused to postpone the trial despite the absence of the appellant's chosen defense counsel from Paris, forcing him to be assisted by a local court-appointed lawyer whom the appellant explicitly rejected. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that all legally required formalities for safeguarding the right to defense were respected, as the court-appointed counsel was present and declared ready to assist, and although the appellant forbade the appointed counsel from arguing after the prosecution's case, the counsel remained capable of exercising his ministry throughout the proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Homicide Conviction Upheld Despite Defense Counsel Absence Claim: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that all legally required formalities for safeguarding the right to defense were respected, as the court-appointed counsel was present and declared ready to assist, and although the appellant forbade the appointed counsel from arguing after the prosecution's case, the counsel remained capable of exercising his ministry throughout the proceedings.

Mots-clés

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homicide défense de choix droit à la vie procédure par défaut faute de l'avocat droits de la défense

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final dispositive act rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive act rejecting the appeal.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Hocine,

contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 juin 1988 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 317, 343 et 346 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après la constitution du jury de jugement, X... a demandé le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de Me Prevost, du barreau de Paris, qu'il avait choisi pour sa défense et ce malgré la présence de Me Maitrot, du barreau de Pau, désigné d'office pour l'assister et qu'il a déclaré récuser ;

Que ce même procès-verbal constate que le président a désigné à nouveau, " en tant que de besoin, Me Maitrot, en qualité d'avocat d'office ", et que la Cour, après avoir entendu toutes les parties, l'accusé ayant eu la parole le dernier, a rejeté la demande de renvoi de l'affaire ; qu'au soutien de sa décision elle relève notamment que Me Maitrot, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau le 11 mai 1988 à la suite d'une lettre de l'accusé du 6 mai 1988, est présent et se déclare prêt à assister et défendre ce dernier ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs des énonciations du procès-verbal des débats que toutes les formalités prescrites par la loi pour sauvegarder les droits de la défense ont été respectées et que si, après le réquisitoire du ministère public, l'avocat d'office n'a pas, à la demande expresse de l'accusé, prononcé de plaidoirie, il a été à tout moment à même d'exercer son ministère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.