Legislator Jurisprudence & Législation
88-82569 Généré par l'IA

Petitioner v. Indictment Division of the Court of Appeal

Numéro de cause 88-82569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which rejected his request for the consolidation of sentences. The Supreme Court quashed the ruling because the indictment division failed to adhere to the procedural principle derived from articles 710 and 711 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that the counsel for a party, or the party themselves if present, must be given the floor last before the matter is taken under deliberation in proceedings concerning sentence execution, as the court had allowed the public prosecutor to speak last.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, Article 710 du Code de procédure pénale, Article 711 du Code de procédure pénale; Petitioner v. Indictment Division of the Court of Appeal: The Supreme Court quashed the ruling because the indictment division failed to adhere to the procedural principle derived from articles 710 and 711 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that the counsel for a party, or the party themselves if present, must be given the floor last before the matter is taken under deliberation in proceedings concerning sentence execution, as the court had allowed the public prosecutor to speak last.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi exécution des peines code de procédure pénale maxime du procès décision préjudicielle attaquable exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 199 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground for cassation regarding the right of the defense to speak last.

Article 710 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 711 and 199 regarding the procedure for hearing parties concerning the execution of sentences.

Article 711 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 710 and 199 regarding the procedure for hearing parties concerning the execution of sentences.

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Texte complet

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 mars 1988, qui a rejeté sa demande de confusion de peines.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du requérant n'a pas eu la parole le dernier " ;

Vu ledit article, ensemble les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution des peines, sur requête du ministère public ou de la partie civile, statue après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même ; qu'il se déduit de ces dispositions ainsi que des principes généraux du droit que le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus le président, en son rapport, le conseil du requérant, puis l'avocat général ; qu'ensuite l'affaire a été mise en délibéré ;

Attendu qu'en cet état, le ministère public ayant pris la parole le dernier, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.