Legislator Jurisprudence & Législation
88-84111 Généré par l'IA

Applicant v. Italian Government Extradition Appeal

Numéro de cause 88-84111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed two decisions of the Chamber of Accusation concerning an extradition request by the Italian government; the first decision related to procedural matters like the refusal of further expert examination and ordering supplementary information, and the second favored the extradition. The Supreme Court rejected the appeal against the first decision due to the absence of supporting arguments but quashed the second decision because the mandatory interrogation procedure under the relevant law requires that the same judges who conduct the interrogation must be present for the subsequent deliberations and the final ruling, a requirement that was violated here when a substitute judge sat for the final decision without the required interrogation being renewed following a prior order for supplementary investigation.

Regeste Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale, article 14 de la loi du 10 mars 1927, articles 592 et 593 du Code de procédure pénale; Applicant v. Italian Government Extradition Appeal: The Supreme Court rejected the appeal against the first decision due to the absence of supporting arguments but quashed the second decision because the mandatory interrogation procedure under the relevant law requires that the same judges who conduct the interrogation must be present for the subsequent deliberations and the final ruling, a requirement that was violated here when a substitute judge sat for the final decision without the required interrogation being renewed following a prior order for supplementary investigation.

Mots-clés

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extradition décisions incidentes enquête préalable demandes de renseignements obligation de poser des questions décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article 592 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 14 de la loi du 10 mars 1927
The court quashed the decision because the requirement for the judge who conducted the interrogation under this article to also be present for the final decision was violated.
articles 592 et 593 du Code de procédure pénale
The court quashed the decision based on the violation of rules concerning the composition of the judging body during the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 14 de la loi du 10 mars 1927

The court quashed the decision because the requirement for the judge who conducted the interrogation under this article to also be present for the final decision was violated.

articles 592 et 593 du Code de procédure pénale

The court quashed the decision based on the violation of rules concerning the composition of the judging body during the proceedings.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse

This is the procedural disposition for remanding the case after the cassation.

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Texte complet

REJET et CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Giovanni,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juillet 1987, qui, dans la procédure d'extradition suivie, à la requête du Gouvernement italien, a dit n'y avoir lieu à complément d'expertise, que sa remise aux autorités requérantes n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle notamment en raison de son état de santé, a ordonné un supplément d'information, a confirmé en tant que de besoin la mesure de contrôle judiciaire et a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;

2°) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 18 mai 1988, qui a donné un avis favorable à la demande d'extradition susvisée.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi n° 87-84. 886 formé contre l'arrêt du 8 juillet 1987 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

II-Sur le pourvoi n° T 88-84. 111 formé contre l'arrêt du 18 mai 1988 :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation dans une composition différente de celle en laquelle elle avait siégé lors de l'audience du 14 janvier 1987 au cours de laquelle il avait été procédé à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;

" alors qu'il résulte des prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale qui exigent que l'arrêt soit rendu par les juges qui ont assisté à toutes les audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée et jugée ; qu'en matière extraditionnelle, la composition de la chambre d'accusation doit être identique lors des audiences consacrées à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, aux débats et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, où M. le conseiller Pellefigues n'a pas siégé lors de l'audience du 14 janvier 1987 au cours de laquelle X... a été interrogé conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, la décision attaquée ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l'audience sur le fond et au prononcé de la décision ; que cette formalité doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre d'accusation n'a pas été modifiée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Giovanni X..., objet d'une demande d'extradition du Gouvernement italien a comparu devant la chambre d'accusation à l'audience du 7 janvier 1987 où il a été procédé à son interrogatoire puis à l'instruction de l'affaire ; que, par arrêt prononcé après délibéré le 14 janvier 1987, la chambre d'accusation avant dire droit sur la demande d'extradition a ordonné une expertise et un supplément d'information ; qu'à l'audience du 4 mai 1988 à laquelle la demande a été examinée au fond et à celle du 18 mai 1988 où a été prononcé l'arrêt attaqué donnant un avis favorable, siégeait un conseiller qui n'était pas présent lors de l'interrogatoire effectué le 7 janvier 1987 et alors que cette formalité n'avait pas été renouvelée ;

Attendu qu'en cet état, les principes susénoncés ayant été méconnus, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

1°) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 juillet 1987 :

REJETTE le pourvoi

2°) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mai 1988 :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juillet 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.