Works Council Civil Claim Admissibility in Abuse of Power Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision that found admissible the civil claim filed by a works council against an individual accused of abuse of powers under commercial company law. The central issue was whether the works council had the right to bring a civil action without demonstrating a direct personal prejudice stemming from the alleged offense. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the right to bring a civil action in criminal proceedings is exceptional and must be strictly limited to cases where the facts constituting the offense directly harm the civil claimant; because the specific offense cited was susceptible of causing direct prejudice only to the company itself, and not to the works council, the chamber of accusation failed to justify its decision to admit the civil claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 et 3 du Code de procédure pénale, articles 570 et 571 du Code de procédure pénale; Works Council Civil Claim Admissibility in Abuse of Power Case: The central issue was whether the works council had the right to bring a civil action without demonstrating a direct personal prejudice stemming from the alleged offense. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the right to bring a civil action in criminal proceedings is exceptional and must be strictly limited to cases where the facts constituting the offense directly harm the civil claimant; because the specific offense cited was susceptible of causing direct prejudice only to the company itself, and not to the works council, the chamber of accusation failed to justify its decision to admit the civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used these articles to assert that the exercise of civil action in criminal courts must be strictly limited, which justifies the cassation.
These articles were applied by the President of the Criminal Chamber to declare the appeal immediately admissible.
Texte complet
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Liliane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen en date du 11 mai 1988 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef d'usage abusif de pouvoirs ou de voix, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la société UPROFAN.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 1988, prise en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, et déclarant le pourvoi immédiatement recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la SARL UPROFAN du chef d'abus de pouvoirs et de voix, délit réprimé par l'article 425. 5° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" alors que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition de loi le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d'un préjudice personnel découlant directement de l'infraction poursuivie ; que le délit d'abus de pouvoirs et de voix, prévu par l'article 425. 5° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne peut causer un préjudice direct qu'à la société elle-même, et non pas au comité d'entreprise ; qu'en admettant, dès lors, celui-ci à se constituer partie civile de ce chef, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Liliane X..., qui était actionnaire majoritaire de la société anonyme de confection " Liliane Burty " et gérante de la SARL " Unité de production à façon de Normandie " (UPROFAN), a fait l'objet, le 23 avril 1985, d'une plainte avec constitution de partie civile du comité d'entreprise de la SARL " UPROFAN " qui lui faisait grief, alors que la cessation de l'activité de cette société et le licenciement de son personnel étaient envisagés, d'avoir, en sa qualité de gérante, abusé de ses pouvoirs ou de ses voix afin de favoriser la société anonyme " Liliane Burty " ; que le 21 mai 1985, le procureur de la République, exerçant l'action publique, a requis au vu de ladite plainte qu'il soit informé contre Liliane X... du chef du délit prévu par l'article 425. 5° de la loi du 24 juillet 1966 concernant les sociétés commerciales ;
Attendu que saisie de l'appel formé par Liliane X..., inculpée de cette infraction, contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la constitution de partie civile du comité d'entreprise recevable, la chambre d'accusation a confirmé cette décision, en énonçant notamment que le comité d'entreprise avait vocation à exercer toutes les actions en justice trouvant leur origine dans la naissance, l'existence ou la disparition de l'entreprise ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, bien qu'il ne fût nullement allégué qu'à les supposer établis, les faits de nature à constituer une infraction à l'article 425. 5° de la loi du 24 juillet 1966, eussent en l'espèce porté atteinte aux prérogatives légales du comité d'entreprise, et bien que ces faits ne fussent susceptibles de causer un préjudice direct qu'à la société elle-même, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen le 11 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.