Legislator Jurisprudence & Législation
87-84099 Généré par l'IA

Murder, Robbery, and Attempted Murder Appeal: Conviction Quashed Due to Procedural Flaw in Jury Deliberation

Numéro de cause 87-84099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendants appealed their convictions for murder, attempted murder, and armed robbery, following a retrial. The Court of Cassation rejected the first ground of appeal concerning the use of the phrase "in a meeting of two or more persons" to describe the aggravating circumstance of multiple perpetrators, finding the language sufficiently clear to reflect the statutory provision. However, the Court partially upheld the second ground of appeal, finding that the assize court wrongly included a conviction for attempted murder of one victim in the final judgment because the jury sheets contained no question affirming the guilt of the accused for that specific crime, leading to a quashing of the conviction for attempted murder only, without referral, while maintaining the other lawful convictions and sentences.

Regeste Legislator

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article 382 du Code pénal, article 349 du Code de procédure pénale, article 368 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, articles 364 et 366 du Code de procédure pénale; Murder, Robbery, and Attempted Murder Appeal: Conviction Quashed Due to Procedural Flaw in Jury Deliberation: The Court of Cassation rejected the first ground of appeal concerning the use of the phrase "in a meeting of two or more persons" to describe the aggravating circumstance of multiple perpetrators, finding the language sufficiently clear to reflect the statutory provision. However, the Court partially upheld the second ground of appeal, finding that the assize court wrongly included a conviction for attempted murder of one victim in the final judgment because the jury sheets contained no question affirming the guilt of the accused for that specific crime, leading to a quashing of the conviction for attempted murder only, without referral, while maintaining the other lawful convictions and sentences.

Mots-clés

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tentative d'assassinat fixation de la peine pour brigandage motifs de cassation victime recours contre décision de renvoi principe de la double peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 349 du Code de procédure pénale

Cited within the context of the second ground for cassation concerning the lack of questioning on the attempted murder, which justified the partial annulment.

article 368 du Code de procédure pénale

Cited as a rule establishing that a jury cannot convict on a crime for which no affirmative question was put.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited as part of the second ground for cassation related to the lack of legal basis due to inconsistency between the verdict and the questions asked.

articles 364 et 366 du Code de procédure pénale

Cited alongside other procedural rules to support the reasoning that a conviction must follow an affirmative answer to a question.

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Texte complet

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :

- X... Constant,

- Y... Boubker,

contre un arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 13 juin 1987 qui, sur second renvoi après cassation, les a condamnés, pour meurtre, tentative de meurtre et vol avec arme à 20 ans de réclusion criminelle chacun.

LA COUR,

Vu la connexité joignant les pourvois ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 3 libellée comme suit : " la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise en réunion de deux ou plusieurs personnes ? " ;

" alors que la question ainsi posée en faisant appel à la notion de réunion qui n'est pas prévue par la loi ne caractérise pas la circonstance aggravante de commission par deux ou plusieurs auteurs prévue par l'article 382 du Code pénal " ;

Attendu que, pour impropre qu'elle soit, l'expression " en réunion de deux ou plusieurs personnes " caractérise sans équivoque la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs prévue par l'article 382, alinéa 3 (2°), du Code pénal ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 368 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt de condamnation indique que la Cour et le jury ont déclaré les accusés coupables de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Jeanne Z... ;

" alors, d'une part, que toute personne légalement acquittée ne peut plus être accusée et condamnée à raison des mêmes faits ; qu'ainsi, les accusés ayant été légalement acquittés par arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne en date du 1er mars 1985 et déclarés non coupables des faits de tentative de meurtre sur la personne de Jeanne Z..., la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de condamnation de toute base légale ;

" alors, d'autre part, que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de la feuille des questions que la Cour et le jury aient été interrogés sur ces faits de tentative d'homicide volontaire ni même qu'ils aient déclaré, à la majorité de huit voix au moins, les accusés coupables desdits faits, de sorte que la décision attaquée est privée de toute base légale " ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 364 et 366 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une cour d'assises ne peut condamner un accusé pour un crime qui n'a pas fait l'objet d'une question résolue affirmativement par la Cour et le jury ;

Attendu, en l'espèce, que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation relative à une tentative de meurtre sur la personne de Jeanne Z... ;

Que cependant l'arrêt de condamnation porte que la Cour et le jury ont déclaré lesdits accusés coupables de ce crime ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Attendu toutefois que la Cour et le jury ayant légalement pris leur décision sur les peines à appliquer aux accusés en conséquence de leurs réponses affirmatives aux questions relatives au meurtre de Charles Z... et au vol avec arme concomitant qui seules leur avaient été posées, la cassation sur le second moyen ne doit intervenir que par voie de retranchement et sans renvoi ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Hérault endate du 13 juin 1987, en celles de ses dispositions seulement qui ont déclaré les accusés X... et Y... coupables de tentative de meurtre sur la personne de Jeanne Z..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y a lieu à renvoi.