Appeal Against Dismissal of Forgery Complaint Against Investigating Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber to dismiss proceedings initiated by a private complaint alleging forgery and use of forgery against an investigating judge, following a prior ruling by the Supreme Court that no jurisdiction needed to be designated in the matter. The Supreme Court quashed the dismissal, reasoning that since the special procedure for designating jurisdiction had not been deemed applicable, the initial judge seized of the matter, or upon appeal, the indictment chamber, retained the power to follow the complaint's course, and the Supreme Court's decision not to designate jurisdiction did not automatically equate to a refusal to investigate, meaning the indictment chamber erred by classifying the procedure as closed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 681 du Code de procédure pénale, article 86 et 88 susvisés, article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale; Appeal Against Dismissal of Forgery Complaint Against Investigating Judge: The Supreme Court quashed the dismissal, reasoning that since the special procedure for designating jurisdiction had not been deemed applicable, the initial judge seized of the matter, or upon appeal, the indictment chamber, retained the power to follow the complaint's course, and the Supreme Court's decision not to designate jurisdiction did not automatically equate to a refusal to investigate, meaning the indictment chamber erred by classifying the procedure as closed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal misapplied the legal prescriptions contained in these articles by ordering the case to be closed instead of giving the complaint the proper follow-up.
This provision appears to be the basis authorizing the Court of Cassation to hear the appeal (pourvoi).
Texte complet
CASSATION du pourvoi formé par :
- X... Olivier, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 26 juin 1986 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux, a ordonné le classement de la procédure au greffe du premier juge.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 88 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par requête du procureur de la République en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, c'est au juge initialement saisi qu'il appartient de tirer les conséquences de cette décision au regard de la procédure en l'état où elle se trouve ;
Attendu que X... s'est constitué partie civile le 30 janvier 1986 devant le doyen des juges d'instruction de Strasbourg en portant plainte des chefs de faux et usage de faux contre M. Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris qui l'avait inculpé de diffamation publique ; que, saisie d'une requête tendant à désigner la juridiction chargée de l'instruction, la Cour de Cassation a, motif pris de ce que les faits dénoncés ne sauraient constituer le crime allégué ni recevoir une autre qualification pénale et de ce que les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale étaient sans application en l'espèce, déclaré par arrêt du 19 mars 1986 n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;
Attendu que pour infirmer, sur appel de X..., l'ordonnance de refus d'informer intervenue à la suite de cette décision, l'arrêt attaqué énonce que la personne visée dans la plainte appartenant à la catégorie de celles qui sont protégées par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, le juge d'instruction n'avait et ne pouvait avoir à aucun moment compétence soit pour informer, soit pour refuser d'informer ; que lorsque la chambre criminelle dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction pour les motifs sus-indiqués, sa décision emporte les effets d'un refus d'informer ; que le magistrat instructeur, qui n'a été saisi qu'à seule fin de provoquer une éventuelle désignation de juge, ne peut qu'ordonner le classement de la procédure au greffe ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi et en s'abstenant en conséquence de l'appel dont elle était saisie, de donner elle-même à la plainte la suite qu'elle comportait alors que la procédure prévue aux articles 681 et suivants du Code de procédure pénale n'avait pas été déclarée applicable à l'espèce, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions des articles 86 et 88 susvisés ;
Qu'il s'ensuit que son arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 26 juin 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.