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85-94824 Généré par l'IA

Executive Conviction Annulled Due to Abrogated Penal Provisions

Numéro de cause 85-94824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellants, executives of a major oil company, were convicted by the Court of Appeal for discriminatory pricing practices that occurred in 1979, resulting in fines and shared civil liability for the company. The Supreme Court annulled the decision without referral because the relevant penal provisions under which the appellants were charged (dating from ordinances of 1945) were explicitly abrogated by a new law effective January 1, 1987, and the new legislation, while addressing civil liability for discriminatory practices, contained no equivalent criminal indictment applicable to the preceding facts, rendering the prior conviction legally unsupported.

Regeste Legislator

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Executive Conviction Annulled Due to Abrogated Penal Provisions: The Supreme Court annulled the decision without referral because the relevant penal provisions under which the appellants were charged (dating from ordinances of 1945) were explicitly abrogated by a new law effective January 1, 1987, and the new legislation, while addressing civil liability for discriminatory practices, contained no equivalent criminal indictment applicable to the preceding facts, rendering the prior conviction legally unsupported.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé ordonnance de renvoi législation applicable annulation du congé suspension du droit de vote dans une société erreur judiciaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 36, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986

This article is cited to show that the new law only provides for civil or commercial liability, not criminal liability, for the conduct previously prosecuted.

articles 1er, alinéa 1er, 57 et 62 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986

These articles are cited as establishing the abrogation of the old ordinances, which led to the annulment of the appealed decision.

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Texte complet

ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Léonard,

- Y... Henri,

- la société anonyme Shell Française,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 2 juillet 1985, qui, pour pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires, a condamné X... Léonard et Y... Henri, chacun à la peine de 1 000 francs d'amende avec sursis, a dit que la mention de cette condamnation ne sera pas portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de chacun d'eux, et a déclaré la société anonyme Shell française solidairement responsable.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence :

Vu ledit texte et son décret d'application n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;

Attendu que Léonard X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Shell française, et Henri Y..., vice-président chargé du département distribution, ont été, à la suite de rabais accordés pendant trois mois, courant 1979, à trois stations-service de la marque Shell installées dans la région lyonnaise, déclarés coupables de pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires, délit prévu à l'époque par l'article 37-1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 dont les dispositions ont été introduites à l'article 37-1, paragraphe g, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 par la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985, et réprimé par les articles 40 et 41 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;

Mais attendu que les deux ordonnances du 30 juin 1945 ont été abrogées à compter du 1er janvier 1987 par l'effet des articles 1er, alinéa 1er, 57 et 62 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et de la publication du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ; que si l'ordonnance précitée prévoit en son article 36, alinéa 1er, la responsabilité civile ou commerciale des auteurs de pratiques discriminatoires lorsqu'elles concernent un partenaire économique, elle ne comporte aucune incrimination pénale désormais applicable aux faits poursuivis ;

Que, dès lors, l'arrêt attaqué, manquant désormais de tout support légal, doit être annulé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux moyens proposés par les demandeurs :

ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 1985, en toutes ses dispositions ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.