Rape of a Minor: Procedural Publicity of Indictment Order Not Required for Closed Hearing Verdict
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a judgment from the Court of Assizes that sentenced the appellant to twelve years of penal servitude for the rape of a minor under fifteen. The sole ground for appeal alleged a violation of procedural publicity because the indictment order (arrêt de renvoi), whose terms were used to formulate the questions posed to the Court and jury, was read during a non-public session after the court ordered a closed hearing (huis clos) before the questions were posed. The Court ruled that the statutory exemption from reading the questions, provided the questions match the terms of the indictment order, is not legally conditioned upon the indictment order itself being read publicly, rendering the procedural complaint unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 348 du Code de procédure pénale, Art. 348 du Code de procédure pénale, Art. 306, Art. 366, Art. 591 du Code de procédure pénale; Rape of a Minor: Procedural Publicity of Indictment Order Not Required for Closed Hearing Verdict: The sole ground for appeal alleged a violation of procedural publicity because the indictment order (arrêt de renvoi), whose terms were used to formulate the questions posed to the Court and jury, was read during a non-public session after the court ordered a closed hearing (huis clos) before the questions were posed. The Court ruled that the statutory exemption from reading the questions, provided the questions match the terms of the indictment order, is not legally conditioned upon the indictment order itself being read publicly, rendering the procedural complaint unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited within the single ground of appeal, which was ultimately rejected because the conditions for dispensing with the reading of the questions were met.
Cited within the single ground of appeal concerning procedural regularity.
Cited within the single ground of appeal concerning procedural regularity.
Cited within the single ground of appeal concerning procedural regularity.
Texte complet
REJET du pourvoi formé par X... contre un arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 24 février 1987 qui l'a condamné pour viol sur mineure de 15 ans à 12 années de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306, 348, 366 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de publicité :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, d'une part, que Mme le président de la cour d'assises a déclaré en audience publique que les questions auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, d'autre part, que ce dernier avait été lu en audience non publique ;
" alors que la substance de l'accusation devant toujours être énoncée en audience publique, les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la lecture des questions n'est pas obligatoire quand celles-ci sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ne peuvent recevoir application qu'à la condition évidente que ledit arrêt de renvoi ait été lu en audience publique " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi la Cour a ordonné le huis clos, que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;
Attendu qu'en cet état le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; qu'en effet la dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.