Legislator Jurisprudence & Législation
85-94785 Généré par l'IA

Passive Corruption of Public Official Upheld

Numéro de cause 85-94785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for passive corruption of a public official, where a police officer accepted regular and permanent payments in exchange for providing confidential procedural documents and information to an insurance claims management firm, thereby establishing the requisite anteriority of the advantages relative to the corrupt acts. The court found that the lower court's reasoning sufficiently established the material and intentional elements of the offense under the relevant penal article and that the imposed fine did not exceed the legal maximum prescribed for the specific violation charged.

Regeste Legislator

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articles 177 du Code pénal, article 177 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Passive Corruption of Public Official Upheld: The court found that the lower court's reasoning sufficiently established the material and intentional elements of the offense under the relevant penal article and that the imposed fine did not exceed the legal maximum prescribed for the specific violation charged.

Mots-clés

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paiement de l'amende fonctionnaire public corruption passive agent de police infractions de corruption violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive action, rejecting the appeal.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 10 juillet 1985, qui, pour corruption passive de fonctionnaire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de corruption passive de fonctionnaire pour, étant fonctionnaire public, avoir accepté des remises d'argent ;

" aux motifs que le caractère d'antériorité des avantages reçus résulte de ce qu'ils ont été consentis de façon régulière et permanente, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements des corrupteurs ;

" alors que pour prononcer une condamnation pour corruption, les juges du fond doivent préciser l'antériorité des offres faites ou sollicitées par rapport à l'action ou à l'abstention sollicitée, que l'antériorité des avantages reçus doit s'apprécier par rapport aux actes et abstentions sollicitées et non par rapport aux agissements des corrupteurs " ;

Attendu que les juges constatent que X..., brigadier-chef de police, et un autre fonctionnaire, adressaient des copies de procédures et des renseignements confidentiels à Y..., dirigeant d'une agence de " défense-recours-gestion des sinistres " ; que ce dernier, qui avait reçu une quinzaine de clients grâce à ces procédés, avait versé aux fonctionnaires de police " une moyenne de 500 francs par affaire " ;

Attendu que la cour d'appel énonce que le caractère d'antériorité des avantages reçus résulte de ce qu'ils ont été consentis de façon régulière et permanente, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements des corrupteurs ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit dont le prévenu a été déclaré coupable et a, ainsi, sans encourir les griefs formulés au moyen, justifié sa décision ;

Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 et 177 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le demandeur une peine supérieure au maximum légal :

" alors que faisant application de l'article 177 du Code pénal les juges du fond ne pouvaient prononcer une amende de 2 000 francs qu'après avoir évalué le montant des choses reçues ou demandées et indiqué les éléments de fait qui leur permettaient de fixer l'amende " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que, contrairement aux allégations du moyen, X... a été poursuivi du chef de corruption passive de fonctionnaire, pour s'être... " étant fonctionnaire public, fait remettre des dons sous forme de sommes d'argent par André Y..., pour lui adresser des clients, actes qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles, étaient facilités par sa fonction ou par le service qu'il assurait " ;

Attendu que cette infraction, prévue par le dernier alinéa de l'article 177 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement d'un à trois ans, et d'une amende de 600 à 20 000 francs ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.