Legislator Jurisprudence & Législation
85-91340 Généré par l'IA

Narcotics Conviction Appeal Against In Absentia Judgment and Arrest Warrant Validity

Numéro de cause 85-91340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of a narcotics offense and sentenced to four years in prison with a warrant for his arrest issued, appealed the decision, arguing that the conviction should be null because he was judged in absentia by a "contradictory judgment to be served" despite his objection to appearing due to the noted illegality of his detention warrant, and that the subsequent arrest warrant was improperly issued as he was neither a fugitive nor residing abroad. The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's deliberate refusal to participate in the hearing after being properly summoned did not constitute an excuse whose validity the court was obliged to assess under procedural rules; furthermore, the appellate court was legally entitled to issue an arrest warrant against a defendant sentenced to one year or more for a common crime who was absent from the hearing, provided the decision was specially motivated.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, Art. 410 du Code de procédure pénale, article 593 de ce Code, articles 131 et suivants du Code de procédure pénale, Art. 464-1, Art. 512; Narcotics Conviction Appeal Against In Absentia Judgment and Arrest Warrant Validity: The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's deliberate refusal to participate in the hearing after being properly summoned did not constitute an excuse whose validity the court was obliged to assess under procedural rules; furthermore, the appellate court was legally entitled to issue an arrest warrant against a defendant sentenced to one year or more for a common crime who was absent from the hearing, provided the decision was specially motivated.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants mandat d'arrêt jugement par défaut fixation de la peine recours contre décision de renvoi griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 410 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the refusal to appear did not constitute an excuse whose validity needed to be assessed under this article when pronouncing a contradictory judgment.

article 593 de ce Code

This article was mentioned in the grounds of appeal which the court implicitly rejected by upholding the decision.

articles 131 et suivants du Code de procédure pénale

This set of articles concerning the issuance of an arrest warrant was invoked by the appellant, but the court found the grounds for rejection valid, confirming the Court of Appeal's decision to issue the warrant.

Art. 464-1

This article was mentioned in the grounds of appeal which the court implicitly rejected by upholding the decision.

Art. 512

This article was mentioned in the grounds of appeal which the court implicitly rejected by upholding the decision.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Embark ou M'Barek,

contre un arrêt (n° 196) de la Cour d'appel de Versailles (7e Chambre) en date du 18 février 1985 qui, statuant par décision contradictoire à signifier, l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à quatre ans d'emprisonnement et a décerné contre lui mandat d'arrêt.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 464-1 et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 593 de ce Code, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

" en ce que la Cour a statué à l'encontre du prévenu détenu par arrêt contradictoire à signifier ;

" alors, d'une part, que le mandat de dépôt constituant le titre de détention du prévenu étant, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, dénué de base légale et privé d'effets, celui-ci ne pouvait comparaître détenu ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que, si une excuse a été fournie par le prévenu qui ne comparaît pas devant la juridiction devant laquelle il est appelé, il ne peut être jugé qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable et le jugement ou l'arrêt doit le déclarer expressément ; qu'en l'espèce, où le prévenu avait refusé de comparaître détenu, motif pris de l'irrégularité constatée par la Cour de son maintien en détention, la Cour d'appel ne pouvait prononcer à l'égard du prévenu une condamnation contradictoire qu'après avoir reconnu expressément, dans la décision de condamnation, que l'excuse qui lui était fournie par l'appelant n'était pas valable ; qu'en s'abstenant de se prononcer dans la décision attaquée sur la validité de ladite excuse, la Cour d'appel a gravement méconnu les dispositions de l'article précité et les droits de la défense " ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131 et suivants du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de X... ;

" alors qu'un mandat d'arrêt ne peut être valablement décerné qu'à la condition préliminaire que le prévenu soit en fuite ou qu'il réside hors du territoire de la République ; qu'en l'espèce, le prévenu n'ayant pas quitté le territoire français et n'étant pas en fuite puisque, bien que son titre de détention soit privé d'effets, il avait comparu détenu devant la Cour d'appel qui avait refusé d'ordonner sa mise en liberté immédiate, le mandat d'arrêt décerné par l'arrêt attaqué est nul et ne saurait servir de titre de détention à l'encontre du demandeur " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour statuer par décision contradictoire à signifier et décerner contre le prévenu mandat d'arrêt, la Cour d'appel constate que X... régulièrement cité, présent à l'audience ainsi que son conseil, refuse de participer aux débats et que tous deux se retirent et énonce " que dans ces conditions l'arrêt à intervenir aura un caractère contradictoire mais devra être signifié " ;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs des moyens réunis ;

Que, d'une part, en effet, le refus délibéré de comparaître opposé par le prévenu régulièrement cité ne saurait impliquer une excuse dont la juridiction saisie est tenue d'apprécier la validité par l'application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Que d'autre part il appartient aux juges, sous la seule condition de motiver spécialement leur décision, de décerner contre le prévenu condamné pour délit de droit commun, à une peine d'au moins un an d'emprisonnement, mandat d'arrêt, dès lors qu'ils constatent l'absence de ce dernier aux débats ;

D'où il suit que les moyens réunis doivent être rejetés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.