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88-86069 Généré par l'IA

Building Without Permit Conviction Appeal Rejected for Untimely Filing and Procedural Defects

Numéro de cause 88-86069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a conviction for building without a permit, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed late, more than ten days after the judgment's notification, as required by the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the notification was void because the original notification act lacked the recipient's signature, and a subsequent summons to appear before the Court of Appeal, served via the mayor's office, failed to include the required notification by registered letter informing the recipient to immediately collect the document. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the required notification procedure for service at the mayor's office had been properly followed, and furthermore, the alleged nullity of the original judgment notification could not be raised for the first time before the Supreme Court, as the appellant had been properly summoned to the Court of Appeal and failed to appear.

Regeste Legislator

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article 498 du Code de procédure pénale, article 550 du Code de procédure pénale, article 599 du Code de procédure pénale, Art. 498 du Code de procédure pénale, Art. 599 du Code de procédure pénale, Art. 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale; Building Without Permit Conviction Appeal Rejected for Untimely Filing and Procedural Defects: The appellant argued the notification was void because the original notification act lacked the recipient's signature, and a subsequent summons to appear before the Court of Appeal, served via the mayor's office, failed to include the required notification by registered letter informing the recipient to immediately collect the document. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the required notification procedure for service at the mayor's office had been properly followed, and furthermore, the alleged nullity of the original judgment notification could not be raised for the first time before the Supreme Court, as the appellant had been properly summoned to the Court of Appeal and failed to appear.

Mots-clés

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dépôt tardif nullité procédurale permis de construire citation à comparaître avis des défauts tardif absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 498 du Code de procédure pénale

The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the deadlines provided by this article, which is the core issue of the appeal.

Art. 599 du Code de procédure pénale

Used to reject the first branch of the ground of appeal because the appellant was not admissible to invoke the alleged nullity for the first time before the Court of Cassation.

Art. 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale

The court confirmed compliance with the formal requirements of this article regarding notification when service was made at the town hall, leading to the rejection of the second branch of the ground of appeal.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel par lui interjeté d'un jugement l'ayant condamné pour défaut de permis de construire à 1 000 francs d'amende et ayant ordonné sous astreinte la remise en l'état des lieux.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550, 558 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par X... ;

" aux motifs qu'" il a été interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bonneville le 19 juin 1987, signifié le 29 décembre 1987, le 14 janvier 1988, de sorte que cet appel a été formé hors des délais prévus par l'article 498 du Code de procédure pénale " (cf. arrêt, p. 2) ;

" 1°) alors que le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale ne court que si la signification du jugement répond aux conditions posées par l'article 550 du Code de procédure pénale, selon lequel l'original de l'exploit de signification doit être revêtu de la signature du destinataire ; que faute de mentionner que l'original avait été revêtu de la signature de X..., destinataire de l'exploit de signification, en date du 29 décembre 1987, du jugement rendu le 19 juin 1987, cet acte, entaché de nullité, n'avait pu faire courir le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, selon l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'huissier qui remet une copie d'un exploit à la mairie doit informer sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée ; que faute d'avoir fait connaître à X..., destinataire de la citation à comparaître devant la cour d'appel, en date du 15 avril 1988, qu'il devait immédiatement retirer à la mairie la copie de cet exploit, cet acte se trouvait entaché de nullité, de sorte que la cour d'appel ne pouvait régulièrement statuer à l'égard de X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Sur la seconde branche du moyen ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Guy X... a été régulièrement cité à comparaître devant la cour d'appel suivant exploit délivré à mairie le 15 avril 1988 et que, par lettre recommandée du même jour dont l'accusé de réception a été signé par l'intéressé, il a été satisfait par l'huissier à la formalité prescrite par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la cour d'appel a statué à bon droit par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu et que le moyen ne saurait être accueilli en sa seconde branche ;

Et sur la première branche du moyen ;

Attendu que la prétendue nullité de l'exploit de signification du jugement du 19 juin 1987 n'a pas été opposée par X... devant la cour d'appel alors que, régulièrement cité, il n'avait pas comparu ; qu'en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ce dernier n'est dès lors pas recevable à invoquer ladite nullité pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.