Shooting with Blanks Resulting in Death: Intent, Manslaughter, and Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant shot the victim with a hunting rifle while intending only to scare him with what he believed were blank cartridges, but one round contained shot, causing a fatal injury; the appellate court upheld the conviction for involuntary manslaughter and the trial court's jurisdiction, reasoning the defendant's intent was only to intimidate and noting his gross negligence in selecting the ammunition. The high court quashed this ruling, holding that because the act of intentionally shooting involved a voluntary act of violence, even without the specific intent to kill or injure, the resulting death constituted the crime of voluntary assault causing death without intent to kill under Article 309 of the Penal Code, which falls under the jurisdiction of a criminal court handling a crime, not a correctional court, thus requiring a referral for a new ruling on the correct qualification and jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 321 du Code pénal, article 309 du Code pénal, article 309 dernier alinéa du Code pénal, articles 657 et suivants du Code de procédure pénale; Shooting with Blanks Resulting in Death: Intent, Manslaughter, and Jurisdictional Dispute: The high court quashed this ruling, holding that because the act of intentionally shooting involved a voluntary act of violence, even without the specific intent to kill or injure, the resulting death constituted the crime of voluntary assault causing death without intent to kill under Article 309 of the Penal Code, which falls under the jurisdiction of a criminal court handling a crime, not a correctional court, thus requiring a referral for a new ruling on the correct qualification and jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal misclassified the facts, failing to apply the provision concerning voluntary acts of violence leading to death without intent to kill.
These articles were cited in the dispositive to regulate jurisdiction by ordering the referral of the case to the Indictment Chamber if the next Court of Appeal declares itself incompetent.
Texte complet
La Cour, Vu le mémoire produit en demande ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 1er, 309 dernier alinéa, 319, 321 du Code pénal, 1er, 2, 3, 231, 381, 593, 594 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant le moyen du demandeur tiré de l'incompétence de la juridiction correctionnelle, l'a déclaré coupable du délit d'homicide involontaire de Jean-Jacques X..., l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a partagé la responsabilité par moitié entre le prévenu et la victime et condamné le demandeur, compte tenu de ce partage, à payer diverses sommes aux père, mère et frères de cette victime ;
" aux motifs, d'une part, qu'il s'agissait bien du délit d'homicide involontaire et non du crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner dès lors que le demandeur, qui tirait sur Jean-Jacques X... avec son fusil de chasse, croyait qu'il n'était chargé que de cartouches à blanc, alors que l'une d'elles, fatidique, contenait des plombs, qu'il résultait des " essais faits au laboratoire de police " que " la bourre en plastic " demeurant dans les cartouches à blanc " pouvait être projetée à dix mètres, qu'à bout portant, celle-ci pouvait traverser une cible en carton d'un demi-centimètre et qu'à très courte distance, cette bourre pouvait occasionner des blessures sur des parties du corps non protégées ou recouvertes d'un vêtement léger... ; que le 5 décembre 1976, Jean-Jacques X... était vêtu d'un maillot de corps, d'une chemise, d'un pull-over en laine, d'une veste en laine et d'une veste K-way qui n'auraient pas été traversés par la bourre en plastic d'un poids négligeable par rapport à la charge de plombs qui l'a atteint en frayant le passage à la bourre qui l'accompagnait, à la distance d'un mètre à un mètre cinquante retenue par les experts et encore moins à celle de 2 mètres cinquante indiquée par lui " (Y...) ; " que d'ailleurs le prévenu, qui le visait en plein corps et non au visage, était parfaitement conscient de ne pas le blesser avec des cartouches à blanc ; qu'il a en effet déclaré au cours de l'information qu'il avait tiré deux coups de feu en direction de la victime car, sachant qu'il avait retiré les plombs des cartouches, il a pensé qu'elle ne serait pas atteinte et précisément qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer ni de blesser, mais seulement de faire peur ; "
" et aux motifs, d'autre part, " que Michel Y... ne saurait invoquer les dispositions de l'article 321 du Code pénal rendant excusable le meurtre " (ainsi que les blessures et coups volontaires) " s'il a été provoqué par des violences graves envers les personnes ; qu'il n'a pas été sérieusement menacé au moment où il tirait sur Jean Jacques X... puisque celui-ci ne lui faisait pas face et tapait sur la porte ; qu'il n'a jamais dit que c'était pour défendre sa femme et Denis Z... dont il n'avait pas remarqué la présence près de la victime lorsqu'il l'a atteinte " ;
" alors, d'une part, que l'infraction de l'article 309 du Code pénal (coups et blessures volontaires) est constituée dès qu'il existe un acte de violence, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; qu'il en est ainsi notamment lorsqu'un enfant de moins de 13 ans, jouant avec la carabine de son père, blesse au mollet une camarade d'école alors qu'il visait seulement son cartable ; ou encore lorsque, par plaisanterie, un individu applique un appareil à air comprimé sur le fondement d'un camarade et que l'air éjecté, pénétrant dans l'anus de ce dernier à travers ses vêtements, provoque une perforation de l'intestin et nécessite une intervention chirurgicale ; que par ailleurs, l'acte de violence volontaire est suffisamment caractérisé (même sans atteinte à l'intégrité physique) par un geste ou une attitude de nature à impressionner une personne raisonnable, tel le fait de braquer un revolver sur un individu en lui disant " si tu bouges ", ou le fait de s'avancer vers lui en le menaçant d'un couteau ou d'une fourche ; qu'ainsi le simple fait par Y... de viser Jean Jacques X... avec son fusil de chasse constituait un acte de violence volontaire, à plus forte raison s'il tirait sur lui, même en croyant par erreur que son fusil n'était chargé que de cartouches à blanc ; étant observé d'ailleurs que ces cartouches pouvaient blesser, à la distance d'où il tirait, une partie non protégée du corps de la victime ; que l'acte de violence volontaire ne changeait pas de nature selon le dommage causé, que la victime fût indemne, blessée ou tuée ; qu'ainsi c'est à tort que la juridiction correctionnelle a retenu le délit d'homicide involontaire et s'est déclarée compétente pour statuer dès lors qu'elle se trouvait en présence du crime de blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner
" et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué contient une contradiction de motifs flagrante et une contradiction entre les motifs et le dispositif dès lors que tout en retenant l'homicide involontaire sur la personne de Jean Jacques X..., la Cour d'appel a écarté l'application de l'article 321 du Code pénal relatif à l'excuse de provocation en cas de meurtre et de blessures volontaires, non pas parce que cette excuse, comme la légitime défense, n'était pas envisageable en cas d'homicide involontaire, mais parce que le demandeur n'aurait pas été provoqué par des coups ou violences graves envers les personnes émanant de Jean Jacques X..., ce qui laisse entendre que la Cour a considéré comme volontaire, et non plus involontaire, l'action du demandeur ; " qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt une censure inéluctable ; "
Vu lesdites articles ;
Attendu que les dispositions de l'article 309 du Code pénal sont applicables lorsqu'un acte volontaire de violence a été accompli, quel que soit le mobile qui l'ait provoqué, et alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour refouler des jeunes gens, dont X... Jean-Jacques, qui se livraient à des violences et des déprédations, dans un débit de boissons, Y..., après avoir usé d'une matraque, s'est armé d'un fusil de chasse et d'un lot de cartouches qu'il pensait avoir vidées de leurs plombs, que voyant X... briser, avec un cric d'automobile, la vitre de la porte d'entrée de l'établissement, il a fait feu, à deux reprises, en direction du chambranle de la porte, avec des cartouches à blanc ; que X... persistant dans une attitude menaçante, il a tiré sur lui deux autres coups de feu ; que X... a été mortellement blessé par la bourre et les plombs d'une cartouche ;
Attendu que poursuivi sous la prévention d'homicide involontaire, Y... a soulevé, devant la Cour d'appel, l'incompétence de la juridiction correctionnelle, en faisant valoir que s'il ignorait la présence d'une cartouche à plombs parmi ses munitions, il savait que la bourre des cartouches à blanc pouvait occasionner des blessures, de sorte que ses agissements constituaient, sous réserve de l'état de légitime défense dont il entendait se prévaloir, le crime de coups mortels prévu par l'article 309 du Code pénal ;
Attendu que pour rejeter cette exception, et retenir le prévenu dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce notamment que Y... aurait eu seulement l'intention " d'impressionner " son adversaire ou de lui " faire peur " et qu'en le visant " en plein corps " à une distance supérieure à un ou deux mètres, il était " parfaitement conscient de ne pas le blesser avec des cartouches à blanc " ; que l'arrêt ajoute que le prévenu a commis une faute d'inattention grave, dans le choix des cartouches, " alors que les douilles en plastique translucide faisaient voir le plomb qu'elles pouvaient contenir et que la différence de poids des cartouches sans plombs et de celles avec plombs aurait dû attirer son attention lorsqu'il les a prises et lorsqu'il les a chargées dans son arme " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses constatations et énonciations qu'un acte volontaire de violence avait entraîné la mort sans intention de la donner, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de restituer aux faits leur exacte qualification, a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 309 susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 10 mai 1978 ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ; Et pour le cas où cette Cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle ; Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ; Réglant de juges, par avance, ordonne dès à présent le renvoi des pièces de la procédure devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de ROUEN, qui, au vu de l'information déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur la prévention et sur la compétence.