Mayor Defamation and Public Insult Referral Nullity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed a civil complaint for defamation and public insult against a mayor regarding statements made at the town hall; following an investigating referral, the indictment chamber dismissed the defamation charge but sent the accused to trial solely for public insult, referencing an incorrect legal article, and the accused subsequently argued the nullity of the referral decision and the resulting citations. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to annul the proceedings, reasoning that while the citation to the accused was not the proper basis for jurisdiction, the underlying referral order itself was fundamentally irregular because it incorrectly cited the applicable law regarding public insults, which violated mandatory procedural requirements for the initial prosecution documents, rendering the subsequent seizure of the trial court invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 684 du Code de procédure pénale, Art. 50 de cette loi, article 53 de la loi du 29 juillet 1881; Mayor Defamation and Public Insult Referral Nullity: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to annul the proceedings, reasoning that while the citation to the accused was not the proper basis for jurisdiction, the underlying referral order itself was fundamentally irregular because it incorrectly cited the applicable law regarding public insults, which violated mandatory procedural requirements for the initial prosecution documents, rendering the subsequent seizure of the trial court invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe irregularity of the referral order and the initial indictment, which failed to meet the mandatory prescriptions of this article, rendered the seizure of the trial court irregular.
The Court confirmed that the citation to the accused was irregular because it did not specify the applicable legal text as required by this article.
The nullity of the initial indictment could not be cured under the provisions of this article.
Texte complet
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 179, 180, 679, 680, 681, 682, 683, 684 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 53, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 551, 552, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que par lettre du 14 février 1977, X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Y..., maire de Grand-Bourg de Marie Galante, des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier à raison de propos tenus par celui-ci, en sa mairie, le 17 janvier 1977, et articulés dans la plainte ; que la Chambre criminelle ayant, par arrêt du 8 mars 1977, désigné la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Basse-Terre, comme pouvant être chargée de l'instruction, celle-ci a été saisie, par réquisitoire introductif du Procureur général en date du 23 avril 1977, d'une information, du seul chef d'injures publiques, en application des articles " 29 alinéa 2, 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ", déjà visés par la plainte ; que par arrêt du 25 novembre 1977, la Chambre d'accusation a renvoyé Y... devant le Tribunal correctionnel, sous la même prévention d'injures publiques envers un particulier, mais en visant les articles 29 alinéa 2 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'avant toute défense au fond, devant la juridiction de jugement, le prévenu a excipé de la nullité de l'arrêt de renvoi, ainsi que de la citation qui lui avait été délivrée, dans les termes dudit arrêt, à la requête du Ministère public, et enfin de la citation adressée à la partie civile ;
Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges, qui avaient prononcé la nullité des citations, et déduit de celle-ci l'irrégularité de leur saisine, la Cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les citations à comparaître en matière de diffamation ou d'injures doivent, à peine de nullité de la poursuite, indiquer le texte de loi applicable et qu'en l'espèce la citation visant à tort l'article 32 de ladite loi, au lieu de l'article 33, après avoir qualifié les faits d'injures publiques envers X..., n'avait pu, en raison de sa nullité, saisir le tribunal ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en dépit de motifs erronés, la Cour d'appel a constaté, à bon droit, l'irrégularité de la saisine de la juridiction correctionnelle ;
Qu'en effet, d'une part, si les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables aux citations délivrées à la partie civile, elles s'appliquent à toutes les citations à prévenu, qu'elles soient délivrées directement ou à la suite d'une ordonnance de renvoi ;
Que d'autre part, si, à la vérité, la juridiction de jugement n'était pas saisie, en l'espèce, par la citation à prévenu, mais par l'arrêt de renvoi, sa saisine n'en demeurait pas moins irrégulière, dès lors que ni l'arrêt de renvoi, comportant un visa erroné de l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ni le réquisitoire introductif, visant à tort l'article 33 alinéa 1 de la même loi, et dont la nullité n'avait pu être couverte en application des dispositions finales de l'article 684 du Code de procédure pénale ne satisfaisaient aux prescriptions impératives de l'article 50 de cette loi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.