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77-93281 Généré par l'IA

Procedural Default in Civil Complaint Appeal Due to Lack of Domicile Election

Numéro de cause 77-93281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party who filed a civil complaint with the examining magistrate in a jurisdiction where they did not reside, and subsequently failed to file an appeal against the refusal to proceed within the three-day period prescribed by law, was deemed to have their appeal declared inadmissible by the Court of Appeal because, absent an election of domicile, they were not entitled to formal service of the decision, rendering the decision final as of the date of its issuance. The reviewing court upheld this decision, finding no violation of the procedural articles or the rights of the defense, even though the appealing party later designated a lawyer, as this designation did not constitute an election of domicile.

Regeste Legislator

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article 160 du Code pénal, article 89 du Code de procédure pénale, article 186 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Procedural Default in Civil Complaint Appeal Due to Lack of Domicile Election: The reviewing court upheld this decision, finding no violation of the procedural articles or the rights of the defense, even though the appealing party later designated a lawyer, as this designation did not constitute an election of domicile.

Mots-clés

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défaut d'une partie domicile d'une partie incompétence ratione materiae violation de garanties procédurales magistrat procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 89 du Code de procédure pénale

Cited by the Court of Appeal as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of domicile election by the civil party.

article 186 du Code de procédure pénale

Cited by the Court of Appeal regarding the three-day deadline for appeal against the refusal order.

article 575 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's grounds of appeal, but the Court ultimately found no violation.

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Texte complet

La Cour, Vu le mémoire personnel produit par la demanderesse ; Sur le moyen pris de la violation des articles 89, 186, 575 du Code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure soumise à l'examen de la Cour de Cassation que X... Françoise épouse Y..., domiciliée à Chaumont (Haute-Marne), a porté plainte avec constitution de partie civile contre X pour déclarations mensongères sur la cause du décès de sa soeur, par un médecin dans l'exercice de ses fonctions, infraction prévue et réprimée par l'article 160 du Code pénal, entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg, sans avoir fait élection de domicile dans le ressort dudit tribunal ; que le magistrat instructeur a rendu, le 13 décembre 1974, une ordonnance de refus d'informer, signifiée au domicile et à la personne de la partie civile le 27 décembre suivant et dont celle-ci a interjeté appel le même jour ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la Chambre d'accusation, statuant comme Cour de renvoi après cassation, énonce qu'aux termes de l'article 89 du Code de procédure pénale, à défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés ; qu'il en résulte non seulement que la partie civile n'y a pas droit, mais encore que l'ordonnance statuant sur sa plainte acquiert de plein droit, à son égard, l'autorité de la chose jugée, s'il n'est pas interjeté appel dans le délai de trois jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, à compter du jour où a été rendue ladite ordonnance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'il n'importe à cet égard que la demanderesse ait fait, tardivement d'ailleurs, choix d'un avocat, cette désignation n'impliquant nullement en l'espèce, que l'intéressée ait élu domicile chez ce conseil ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;

Déclare le pourvoi irrecevable.