Legislator Jurisprudence & Législation
76-92701 Généré par l'IA

Receiving Preferential Payments in Bankruptcy Fraud

Numéro de cause 76-92701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of receiving funds obtained through preferential payments by an insolvent company, effectively aiding bankruptcy fraud, because despite undertaking beneficial work to negotiate debt deferrals, he knowingly accepted substantial fees during 1964 and 1965 while aware the company was in a state of cessation of payments and using ruinous means to delay inevitable bankruptcy, causing the payment of his fees to prejudice other creditors whose claims were being deferred. The appellate court correctly determined that the evidence supported a finding that the defendant had the requisite knowledge for the offense of receiving stolen goods linked to the bankruptcy-related offense, and the supreme court rejected the appeal because the arguments largely sought to re-litigate the factual determinations made by the lower court, which had adequately responded to the defense's specific contentions.

Regeste Legislator

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articles 460 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, Article 7 de la loi du 20 avril 1810, REJETTE LE POURVOI; Receiving Preferential Payments in Bankruptcy Fraud: The appellate court correctly determined that the evidence supported a finding that the defendant had the requisite knowledge for the offense of receiving stolen goods linked to the bankruptcy-related offense, and the supreme court rejected the appeal because the arguments largely sought to re-litigate the factual determinations made by the lower court, which had adequately responded to the defense's specific contentions.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers moyen de paiement recel rémunération de l'administrateur de faillite privilège dans la faillite insuffisance des actifs saisissables

Dispositions légales citées

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articles 460 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 127-3 et 128-6 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de réponse à conclusions, défauts de motifs et manque de base légale,
article 593 du Code de procédure pénale
Cited in the ground of appeal regarding lack of reasoning, but the final decision confirmed the Court of Appeal justified its decision without insufficiency or contradiction.
Article 7 de la loi du 20 avril 1810
Although cited in the single ground of appeal, the Court of Cassation implicitly validated the finding of the offense without specifically relying on this article in its final decision to reject the appeal, as the rejection was based on the proper characterization of the offense and rebuttal of the grounds.
REJETTE LE POURVOI
This is the operative order which rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 de la loi du 20 avril 1810

Although cited in the single ground of appeal, the Court of Cassation implicitly validated the finding of the offense without specifically relying on this article in its final decision to reject the appeal, as the rejection was based on the proper characterization of the offense and rebuttal of the grounds.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the ground of appeal regarding lack of reasoning, but the final decision confirmed the Court of Appeal justified its decision without insufficiency or contradiction.

REJETTE LE POURVOI.

This is the operative order which rejects the appeal.

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Texte complet

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 127-3 et 128-6 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de réponse à conclusions, défauts de motifs et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de fonds obtenus à l'aide du délit de banqueroute pour paiements préférentiels, aux motifs que l'activité du prévenu qui a eu pour résultat d'obtenir des créanciers de la Société leur accord pour des reports d'échéance et le remboursement d'une partie des intérêts a été réel et lui a occasionné des frais importants, qu'elle a été aussi bénéfique pour la société dont le passif s'est trouvé réduit de 1 100 000 francs, que si la faillite de la société n'a été prononcée que le 26 juillet 1966, le prévenu n'en connaissait pas moins l'état de cessation de ses paiements, dès novembre 1964, ne lui avait été confiée et parce qu'il savait que le dirigeant de la société n'obtenait du crédit que par l'emploi de moyens ruineux, en vue de retarder l'inévitable dépôt de bilan, qu'il savait de même que le règlement de ses honoraires se faisait au détriment des autres créanciers dont le règlement, même pour les créances échues, était reporté de plusieurs années,

alors que d'une part, l'état de cessation de paiements ne pouvait résulter que d'une comparaison entre l'actif et le passif en déclarant que la mission confiée au prévenu et qui consistait à réduire l'importance du passif social, impliquait une connaissance de l'état de cessation des paiements, la Cour n'a pas répondu au chef péremptoire de défense de conclusions d'appel du demandeur et tiré de ce que les différents syndics qui avaient été commis avant la déclaration de faillite par le tribunal de commerce avaient estimé, au vu de la comparaison entre le passif et l'actif de la société ; que cette dernière était " in bonis ", alors que d'autre part puisque la Cour a reconnu que l'intervention du demandeur avait été bénéfique pour la société puisqu'elle aurait permis une réduction très importante de son passif, les juges du fond se sont contredits eux-mêmes en reprochant au prévenu de s'être fait régler ses honoraires au préjudice de la masse, les constatations de l'arrêt faisant apparaître que l'activité du prévenu avait eu pour but et pour résultat de faire disparaître le caractère ruineux des emprunts contractés, ce qui implique que la masse en avait bénéficié en sorte que le paiement de ses honoraires n'avait pas été fait à son préjudice mais à son profit ; "

Attendu qu'après avoir déduit à bon droit des faits, qu'il relève et analyse, tous les éléments du délit assimilé à la banqueroute par paiements au préjudice de la masse après cessation des paiements, retenu à la charge de X... Paul, mandataire social de la société " d'Exploitation des Laboratoires Santa ", l'arrêt attaqué constate que Y... Jean-Marie, conseil juridique, sachant par la mission qui lui avait été confiée que la société était en état de cessation des paiements, a accepté de recevoir, durant les années 1964 et 1965, des " émoluments " d'un montant global de 253 000 francs en pleine connaissance de ce que les fonds reçus étaient obtenus à l'aide du délit commis par X... ; qu'il est précisé que si, ayant été chargé de provoquer des reports d'échéances de la part des créanciers sociaux, Y... avait eu une activité réelle dans ce sens, il n'ignorait pas, cependant, que la société continuait à se procurer du crédit par l'emploi de moyens ruineux, dans le seul but de retarder un inéluctable dépôt de bilan, et que le règlement des honoraires en cause se faisait au détriment desdits créanciers, y compris ceux dont il avait obtenu que le paiement de leurs créances soit différé ;

Attendu qu'en cet état, et alors que le moyen se borne à tenter de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine que les juges du fond, répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, ont faite de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel, qui, sans insuffisance ni contradiction, a caractérisé le délit de recel de fonds obtenus au moyen d'un délit assimilé à la banqueroute simple dont le demandeur a été déclaré coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE LE POURVOI.