Legislator Jurisprudence & Législation
86-92814 Généré par l'IA

Martinique Court of Assizes Murder Conviction Procedural Challenge Regarding Absent Witnesses

Numéro de cause 86-92814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a judgment from the Court of Assizes of Martinique, which sentenced him to eighteen years of criminal detention for murder, challenging the procedure regarding the testimony of two absent witnesses. The trial court initially passed over two witnesses who did not appear, reading their written statements into the record after the parties agreed to proceed, but subsequently issued a separate ruling ordering these witnesses to be brought in by force because the accused formally contested their written statements. The high court rejected the appeal, reasoning that although the President normally handles the discretionary calling of witnesses whose prior testimony was waived, the Court's subsequent, non-contentious order to bring the witnesses by force did not violate procedural rules, as the President was deemed to have appropriately submitted the matter to the full Court under the relevant article of the Code of Criminal Procedure; furthermore, the lack of a final hearing for the accused after this specific procedural order was irrelevant since the ruling itself was not a contested decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 310, alinéa 1er, in fine du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Martinique Court of Assizes Murder Conviction Procedural Challenge Regarding Absent Witnesses: The trial court initially passed over two witnesses who did not appear, reading their written statements into the record after the parties agreed to proceed, but subsequently issued a separate ruling ordering these witnesses to be brought in by force because the accused formally contested their written statements. The high court rejected the appeal, reasoning that although the President normally handles the discretionary calling of witnesses whose prior testimony was waived, the Court's subsequent, non-contentious order to bring the witnesses by force did not violate procedural rules, as the President was deemed to have appropriately submitted the matter to the full Court under the relevant article of the Code of Criminal Procedure; furthermore, the lack of a final hearing for the accused after this specific procedural order was irrelevant since the ruling itself was not a contested decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale fixation de la peine audition des parties procédure contentieuse assassinat procédure par défaut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 310, alinéa 1er, in fine du Code de procédure pénale

The Court relied on this provision to justify that the President could seize the Court regarding the decision to order the compulsory appearance of the witnesses.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Osvaldo,

contre un arrêt de la cour d'assises de la Martinique en date du 6 mai 1986 qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 326 et 346 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats constate qu'après que les témoins Y... Eugène et Z... Théodore n'eurent pas répondu à l'appel de leur nom, que toutes les parties eurent renoncé à leur audition et que le président eut déclaré qu'il serait passé outre aux débats et, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de leurs dépositions écrites, la Cour a rendu un arrêt ordonnant que ces témoins défaillants soient amenés par la force publique pour être entendus ;

" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 326, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que le droit qui appartient à la Cour d'ordonner qu'un témoin soit amené par la force publique pour être entendu n'existe qu'autant que celui-ci a été régulièrement cité et ne comparaît pas volontairement ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le procès-verbal des débats indique que le témoin Z... Théodore n'avait pu être touché par la citation ;

" alors, d'autre part, que toutes les parties ayant renoncé à l'audition de ces témoins et le président ayant déclaré qu'il serait passé outre aux débats, ceux-ci avaient, dès lors, perdu leur qualité de témoin acquis aux débats et ne pouvaient plus être entendus qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'il s'ensuit qu'en ordonnant, sans que le président lui ait délégué ses pouvoirs propres, que ces témoins soient amenés par la force publique pour déposer lors des débats, la Cour a méconnu les règles de sa compétence ;

" alors enfin, et en tout état de cause, que cet arrêt est nul pour avoir été rendu à l'issue d'un débat au cours duquel ni l'accusé ni ses conseils n'ont été entendus en dernier " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des arrêts qui y sont annexés, que lors de l'appel des témoins, Y... Eugène et Z... Théodore n'ont pas répondu à l'appel de leur nom ; que Z... n'ayant pas été touché par la citation et Y... ayant produit un certificat médical, la Cour, en l'absence de toute opposition des parties, a, par arrêt séparé, excusé lesdits témoins et dit qu'il sera passé outre aux débats ; que Madame le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de leurs déclarations ; que l'accusé les contestant formellement, la Cour a, par arrêt, " ordonné que les témoins Y... Eugène et Z... Théodore soient immédiatement amenés par la force publique devant la Cour pour y être entendus " ;

Attendu, d'une part, que s'il est exact que les témoins à l'audition desquels les parties avaient renoncé, ayant perdu leur caractère de témoins acquis aux débats, il appartenait au seul président, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de les appeler au besoin par mandat d'amener, afin de les entendre, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le fait que la Cour ait statué sans qu'aucunes réquisitions ou conclusions n'aient été déposées devant elle, implique que le président avait estimé opportun de la saisir, comme lui permettait de le faire l'article 310, alinéa 1er, in fine du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt ainsi rendu, sans opposition de quiconque, n'avait pas un caractère contentieux ; qu'il n'importe dès lors qu'il n'ait pas constaté que l'accusé ou son conseil ont eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.