Legislator Jurisprudence & Législation
86-92954 Généré par l'IA

State v. [Appellant's Last Name Regarding Unauthorized Practice of Medicine]

Numéro de cause 86-92954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court rejected an appeal against a decision that found the appellant guilty of illegally practicing medicine for performing acupuncture on numerous patients weekly for conditions like stress, anxiety, and rheumatism, despite not holding a medical degree or legal exemption. The appellate court reasoned that acupuncture constitutes a form of therapy reserved exclusively for licensed medical professionals under the Public Health Code, as the practice involves therapeutic action capable of eliciting organic responses, thereby satisfying the requirement for habitually participating in the treatment of illnesses, which constitutes the offense.

Regeste Legislator

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L. 372 du Code de la santé publique, L. 356, L. 357-1, L. 359, L. 360; State v. [Appellant's Last Name Regarding Unauthorized Practice of Medicine]: The appellate court reasoned that acupuncture constitutes a form of therapy reserved exclusively for licensed medical professionals under the Public Health Code, as the practice involves therapeutic action capable of eliciting organic responses, thereby satisfying the requirement for habitually participating in the treatment of illnesses, which constitutes the offense.

Mots-clés

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traitement médical état de santé exercice illégal du barreau procédure d'autorisation exemption d'autorisation d'entente en dépit d'avis médicaux

Dispositions légales citées

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L. 372 du Code de la santé publique
This article was cited as the legal basis establishing that treating illnesses by any procedure is reserved for qualified medical doctors, justifying the finding of illegal practice of medicine.
L. 356
Cited alongside L. 372 as part of the special provisions concerning qualified medical personnel whose exception does not apply to the accused.
L. 357-1
Cited alongside L. 372 as part of the special provisions concerning qualified medical personnel whose exception does not apply to the accused.
L. 359
Cited alongside L. 372 as part of the special provisions concerning qualified medical personnel whose exception does not apply to the accused.
L. 360
Cited alongside L. 372 as part of the special provisions concerning qualified medical personnel whose exception does not apply to the accused.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 372 du Code de la santé publique

This article was cited as the legal basis establishing that treating illnesses by any procedure is reserved for qualified medical doctors, justifying the finding of illegal practice of medicine.

L. 356

Cited alongside L. 372 as part of the special provisions concerning qualified medical personnel whose exception does not apply to the accused.

L. 357-1

Cited alongside L. 372 as part of the special provisions concerning qualified medical personnel whose exception does not apply to the accused.

L. 359

Cited alongside L. 372 as part of the special provisions concerning qualified medical personnel whose exception does not apply to the accused.

L. 360

Cited alongside L. 372 as part of the special provisions concerning qualified medical personnel whose exception does not apply to the accused.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 avril 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 356, L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 463 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, recevant le conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins en sa constitution de partie civile, a déclaré Christian X... coupable du délit d'exercice illégal de la médecine le condamnant de ce chef au paiement d'une amende de 15 000 francs ;

" au motif que même s'il est vrai que X... n'a pas exercé clandestinement l'activité d'acupuncteur, il est établi que n'étant pas titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, et ne pouvant se prévaloir d'aucune dérogation légale ou réglementaire, celui-ci a en fait pris part habituellement (par différents actes pris entre le 1er octobre et le 3 décembre 1984, à raison d'une dizaine de malades par semaine), même si certains de ses malades lui ont été adressés par des médecins traitants, au traitement de maladies ou affections (telles que stress, angoisses, rhumatismes...) par des actes d'acupuncture ou tout procédé, quel qu'il soit ; que le délit d'exercice illégal de la médecine est ainsi caractérisé ;

" alors que le délit d'exercice illégal de la médecine suppose que le prévenu prenne part habituellement au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises ; qu'en se bornant dès lors à relever pour retenir l'exercice illégal de la médecine, que X... avait procédé à des actes d'acupuncture quand il est impossible de prendre part au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales par de tels actes et quand, au surplus, le conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins n'admet pas que l'acupuncture soit une spécialité ou une qualification médicale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" alors subsidiairement que l'exercice illégal de la médecine suppose que le prévenu ait pris part au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales ; qu'en se bornant dès lors à relever à la charge de X... l'accomplissement d'actes d'acupuncture sans décrire en quoi de tels actes peuvent participer au traitement d'une maladie quelconque, la cour d'appel de ce chef n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X..., qui n'est pas titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé et ne peut se prévaloir d'aucune dérogation légale ou réglementaire, a reconnu qu'il pratiquait l'acupuncture et qu'il traitait par semaine huit à douze personnes souffrant de " stress ", d'angoisse ou de rhumatismes et qui lui étaient adressées par des relations, des médecins ou des kinésithérapeutes ;

Attendu que pour déclarer X... coupable d'exercice illégal de la médecine, les juges ont considéré que l'acupuncture constituait " une thérapeutique à raison tant des moyens d'action qu'elle utilise que des actions organiques qu'elle est susceptible de susciter et qu'elle ne peut, dès lors, être pratiquée que par des membres du corps médical " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au demandeur ;

Qu'en effet, selon les dispositions de l'article L. 372 du Code de la santé publique, le traitement des maladies, par quelque procédé que ce soit, constitue un acte réservé aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357-1, L. 359 et L. 360 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.