Prefect's Appeal Inadmissible; Demolition Order Upheld Due to Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court declared the prefect's appeal inadmissible because the administration was not a formal party to the proceedings, while it upheld the appeal by the convicted parties regarding the lower court's reasoning for not ordering demolition. The Court reasoned that the conviction for building without a permit was valid, as the requirement for a permit applies universally to all constructions, regardless of whether they are above or below ground, confirming the lower court correctly characterized the offense. However, the Court quashed the portion of the judgment refusing demolition, finding that the lower court's justification—that the structure was non-apparent and "indispensable" to the commerce—failed to provide a sufficient legal basis, as it did not address the legal requirements for such a refusal when the construction violates land-use regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-5 du Code de l'urbanisme, articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Art. 567 et 568 du Code de procédure pénale, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale; Prefect's Appeal Inadmissible; Demolition Order Upheld Due to Insufficient Justification: The Court reasoned that the conviction for building without a permit was valid, as the requirement for a permit applies universally to all constructions, regardless of whether they are above or below ground, confirming the lower court correctly characterized the offense. However, the Court quashed the portion of the judgment refusing demolition, finding that the lower court's justification—that the structure was non-apparent and "indispensable" to the commerce—failed to provide a sufficient legal basis, as it did not address the legal requirements for such a refusal when the construction violates land-use regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal lodged by the prefect inadmissible because the prefect was not a party to the proceedings.
Cited in the context of the appeal lodged by the Public Prosecutor regarding the refusal to order demolition.
Cited in the context of the appeal lodged by the Public Prosecutor regarding the failure to adequately motivate the decision not to order demolition.
Texte complet
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire de M. le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles, les mémoires communs à X... et Y... en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi du préfet :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que seules les personnes qui sont parties au procès peuvent être admises à exercer un recours en cassation ; Qu'en l'espèce, si le préfet a formulé des observations écrites et si un représentant de l'administration préfectorale a été entendu à l'audience de la Cour d'appel du 12 juillet 1979 en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, cette administration n'était cependant pas partie à l'instance ;
Que dès lors, le pourvoi formé au nom du préfet doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi de X... et Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de construction sans permis, aux motifs qu'ayant obtenu, le 5 décembre 1975, un permis de construire pour agrandir une petite terrasse à l'effet de créer un quai destiné au déchargement des camions, ils en ont profité pour construire en sous-sol un entrepôt et une chambre froide, accessibles depuis cette terrasse ; alors que le permis de construire ne saurait être exigé pour des travaux en sous-sol, dont il a été constaté qu'ils ne sont nullement apparents de l'extérieur ;"
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Jacques et Y... Denise ont implanté, en sous-sol, une chambre froide afin d'y entreposer les légumes de leur commerce ; que les travaux ont été effectués sans qu'ait été délivré un permis de construire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit prévu et réprimé par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu en effet qu'une telle construction entre bien dans les prévisions de l'article L. 421-1 dudit Code qui impose la délivrance d'un permis de construire avant l'implantation de toute construction ; que la généralité de la règle ainsi fixée impose cette formalité à toutes les constructions sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles sont édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi du procureur général :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si la démolition de la construction irrégulièrement édifiée est souverainement ordonnée par les juges du fond, c'est à la condition que leur décision se fonde sur des motifs qui ne soient entachés ni de contradiction ni d'erreur de droit ;
Attendu que la Cour d'appel, pour refuser d'ordonner la démolition demandée par le ministère public et par le préfet, dans une lettre en date du 5 janvier 1979, au motif que la construction irrégulièrement édifiée était incompatible avec les dispositions du règlement d'occupation des sols, se borne à constater, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que ladite construction n'est en rien apparente et qu'elle est "indispensable" aux prévenus "pour l'exercice de leur commerce" ;
Mais attendu que par ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux exigences données ci-dessus, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi de M. le préfet du Val-d'Oise ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 1979 ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.