Discotheque Ticketing Obligation Under Tax Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe ruling involved an operator of a discotheque/dancing establishment who was prosecuted for violating ticketing regulations applicable to spectacles under tax law. The lower court acquitted the operator, reasoning that the establishment did not qualify as a "spectacle" establishment under the relevant tax code provision regarding ticket issuance, even though the general law included "entertainments" under the scope of the former entertainment tax which was replaced by VAT. The high court quashed the acquittal, holding that the legislation replacing the former tax with VAT (and specifying ticketing obligations) explicitly extended to establishments covered by the article defining spectacles to include those providing games or entertainments, thus meaning the lower court failed to properly interpret and apply the scope of the ticketing regulation to the dancing establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1791 du Code général des impôts, article 290 quater du Code général des impôts, article 1559 du Code général des impôts, article 17 de la loi du 21 décembre 1970, article 50 sexies B de l'annexe IV du même Code, articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Discotheque Ticketing Obligation Under Tax Law: The lower court acquitted the operator, reasoning that the establishment did not qualify as a "spectacle" establishment under the relevant tax code provision regarding ticket issuance, even though the general law included "entertainments" under the scope of the former entertainment tax which was replaced by VAT. The high court quashed the acquittal, holding that the legislation replacing the former tax with VAT (and specifying ticketing obligations) explicitly extended to establishments covered by the article defining spectacles to include those providing games or entertainments, thus meaning the lower court failed to properly interpret and apply the scope of the ticketing regulation to the dancing establishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the scope of establishments subject to ticketing regulations, which the Court of Cassation found was misapplied by the lower court.
This provision dictates ticketing requirements, and its application scope was central to the finding that the lower court erred.
This provision, related to ticketing specifics, was part of the legal framework the lower court's decision failed to properly interpret.
These procedural articles were cited in connection with the violation alleged in the grounds for cassation (lack of reasoning/legal basis).
Texte complet
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 17 de la loi du 21 décembre 1970, de l'article 1791 du Code général des impôts, de l'article 50 sexies B de l'annexe IV du même Code, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... Jean-Marie des fins de la poursuite fiscale dont il était l'objet ; aux motifs que l'établissement de danse qu'il exploite ne constitue pas un établissement de spectacles au sens de l'article 290 quater du Code général des impôts, et qu'il n'est donc pas soumis à la réglementation de la billetterie ;
alors, d'une part, que les spectacles qui, en vertu des dispositions de l'article 17-I de la loi du 21 décembre 1970 précitée, sont désormais passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par conséquent soumis aux dispositions du paragraphe III du même article 17 (codifiées sous l'article 290 quater C.G.I.), sont ceux-là mêmes qui, antérieurement, entraient dans le champ d'application de l'article 1559, relatif à l'impôt sur les spectacles, à la seule exception des réunions sportives, des cercles et maisons de jeux ainsi que des appareils automatiques qui demeurent soumis à l'ancien impôt indirect ;
alors, d'autre part, que l'article 1559, conçu en termes généraux, assujettissait à l'impôt non seulement les spectacles proprement dits, mais encore les jeux et divertissements de toute nature ; et que les dancings étaient d'ailleurs expressément visés par l'article 1560, au titre de la troisième catégorie du tarif d'imposition ;"
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 17-I de la loi du 21 décembre 1970, substituant la taxe sur la valeur ajoutée à la taxe sur les spectacles, les établissements soumis aux obligations prévues par les dispositions de l'article 290 quater du Code général des impôts et des arrêtés d'application de celui-ci sont ceux qui entrent dans le champ d'application de l'article 1559 dudit Code qui assimile aux établissements de spectacle ceux dans lesquels il est procuré un jeu ou un divertissement ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que X... a exploité, de 1974 à 1977, un bar "discothèque" qui comportait un "dancing" ; que les clients y étaient admis contre paiement d'une somme représentant le prix d'une boisson, en échange de laquelle il leur était délivré un coupon justificatif, non conforme aux prévisions des articles 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts ; que, durant la période en cause, une somme totale de 16 350 francs, correspondant à 1 535 entrées, a ainsi été perçue par le prévenu ;
Attendu que, pour relaxer X... de la prévention d'infraction à la réglementation sur les billets de spectacles et divertissements, l'arrêt énonce que, si l'article 1559 du Code général des impôts dispose que sont soumis à l'impôt les spectacles, les jeux et divertissements, par contre les dispositions de l'article 290 quater de ce Code ne visent que les conditions de délivrance des billets dans les établissements de spectacle et que les dispositions des articles 50 septies B à 50 septies H de l'annexe IV dudit Code, ne mentionnent pas les établissements de divertissements, lesquels ne sauraient dès lors être soumis à la réglementation sur les billets instituée par ces textes ; Qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 21 décembre 1979, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.