Legislator Jurisprudence & Législation
78-93449 Généré par l'IA

Criminal Conviction Appeals Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 78-93449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The reviewing court rejected several appeals concerning a criminal conviction, first upholding the composition of the assizes court, finding that a delegated trial judge was validly appointed as an assessor under relevant procedural code provisions. The court further rejected claims regarding the validity of testimony given without an oath by a witness who was a sibling of the accused, holding that the procedure adhered to the correct article of the Code of Criminal Procedure. Additionally, the appeals challenging the decision to proceed without an absent witness were dismissed on the grounds that the parties' failure to object during the proceedings implied a renunciation of that witness's hearing. Finally, the refusal by the President to order a previously heard witness to leave the courtroom during another witness's testimony was deemed a proper exercise of the President's discretionary power over directing the trial, not requiring the defense to speak last.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 249 du Code de procédure pénale, article 335 du Code de procédure pénale, article 338 du Code de procédure pénale, article 309 du Code de procédure pénale, Art. 335 du Code de procédure pénale, Art. 309 du Code de procédure pénale; Criminal Conviction Appeals Upheld on Procedural Grounds: The court further rejected claims regarding the validity of testimony given without an oath by a witness who was a sibling of the accused, holding that the procedure adhered to the correct article of the Code of Criminal Procedure. Additionally, the appeals challenging the decision to proceed without an absent witness were dismissed on the grounds that the parties' failure to object during the proceedings implied a renunciation of that witness's hearing. Finally, the refusal by the President to order a previously heard witness to leave the courtroom during another witness's testimony was deemed a proper exercise of the President's discretionary power over directing the trial, not requiring the defense to speak last.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale contrôle de la procédure moyens de défense audition des parties recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 335 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive reasoning to justify rejecting the second ground for appeal concerning a witness who did not take an oath.

Art. 309 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive reasoning to reject the fourth ground for appeal regarding the direction of the debates.

Art. 249 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive reasoning to reject the first ground for appeal concerning the composition of the court.

Art. 682 du Code de procédure pénale

The instruction to reject the appeals implies the application of the general procedural rule for rejection of appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi formé par

X...

contre l'arrêt pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale et de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation des droits de la défense,

" En ce que la Cour était composée de Monsieur Marcorelles, conseiller à la Cour d'appel de Rennes, président, Monsieur Hervé, premier juge au tribunal de grande instance de Nantes, Mademoiselle Mermet, juge au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;

Attendu que par ordonnance rendue le 18 juillet 1978 par le premier président de la Cour d'appel, Melle Mermet, juge au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a été déléguée en la même qualité au tribunal de grande instance de Nantes pour la période du 18 au 23 septembre 1978 ;

Qu'ainsi, ce magistrat affecté au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises a été régulièrement désigné comme assesseur du président en application des dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329 et 331 du Code de procédure pénale,

" En ce que le procès-verbal des débats relate que le témoin

X...

Aissa a été entendu sans serment et en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président ; Alors que ledit témoin ayant été régulièrement cité et signifié devait obligatoirement prêter serment ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin

X...

Aissa, frère de l'accusé, n'a pas prêté serment ;

Qu'il a été ainsi fait l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324, 325 et 326 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,

" En ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats, en l'absence du témoin

Y...

Henri ; Alors que la défense n'a pas été consultée sur les conséquences à tirer de l'absence de ce témoin " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le Président a passé outre aux débats malgré l'absence du témoin

Y...

, qui serait décédé selon les indications données par l'huissier de justice ;

Attendu que l'absence de réclamation des parties au cours des débats implique renonciation à audition du témoin ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 338 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,

" En ce que le Président, statuant sur la demande de la défense, tendant à ce que l'un des témoins se retire de la salle de l'audience, a refusé cette demande, après avoir entendu le Ministère public dans ses observations ; " Alors que l'accusé et son conseil devaient avoir la parole en dernier, après le Ministère public ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le Président a rejeté une demande du défenseur tendant à ce qu'un témoin, déjà entendu, se retire de la salle d'audience pendant la déposition d'un autre témoin ;

Attendu que l'appréciation de l'opportunité de faire droit à cette requête relevait du pouvoir de direction des débats que l'article 309 du Code de procédure pénale confère au seul Président ;

Que, dès lors, l'incident ne présentait pas un caractère contentieux et excédait la compétence de la Cour, de sorte que le Président n'était pas tenu de donner à nouveau la parole au demandeur après audition du Ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi formé par

X...

et

Z...

contre l'arrêt civil ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ni par

X...

, ni par

Z...

;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Rejette les pourvois.