Narcotics Conviction and Smuggling Appeal Regarding Definitive Territorial Ban Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for narcotics offenses and smuggling, which resulted in a three-and-a-half-year prison sentence, customs penalties, and a definitive ban from French territory. The appellant argued that the definitive territorial ban was unjustified because the ruling did not explicitly state his foreign nationality and that, due to a 1987 law making such bans irreversible via administrative relief, the lower court should have provided a special justification. The Court rejected the appeal, holding that the appellate court implicitly confirmed the necessary factual basis (the appellant's foreign nationality) by adopting the reasoning of the trial court, and that the subsequent legislative exclusion of administrative relief for the ban did not impose a new requirement for explicit judicial reasoning when imposing the initial penalty, as the discretion to impose the sanction remained unchanged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 55-1 du Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique, REJETTE le pourvoi; Narcotics Conviction and Smuggling Appeal Regarding Definitive Territorial Ban Justification: The appellant argued that the definitive territorial ban was unjustified because the ruling did not explicitly state his foreign nationality and that, due to a 1987 law making such bans irreversible via administrative relief, the lower court should have provided a special justification. The Court rejected the appeal, holding that the appellate court implicitly confirmed the necessary factual basis (the appellant's foreign nationality) by adopting the reasoning of the trial court, and that the subsequent legislative exclusion of administrative relief for the ban did not impose a new requirement for explicit judicial reasoning when imposing the initial penalty, as the discretion to impose the sanction remained unchanged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the challenged grounds for the conviction, specifically regarding the definitive banishment from French territory.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français et pour importation en contrebande de marchandise prohibée à diverses pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors, d'une part, que la qualité d'étranger de X... n'est ni visée à la prévention ni constatée par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, la condamnation n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que l'interdiction définitive du territoire français, dans son régime nouveau depuis la loi du 31 décembre 1987 qui fait obstacle à toute demande de relevé au titre de l'article 55-1 du Code pénal, ne pouvait être prononcée par les juges du fond sans motivation spéciale eu égard à son caractère irréversible et à la modification par là même de ses effets " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par adoption des motifs non contraires du jugement qu'il confirme, constate que le prévenu X... est ressortissant étranger ; qu'en prononçant contre ce dernier en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, le relèvement d'une interdiction ne modifie pas la nature de cette sanction mais constitue une simple mesure d'exécution dont l'exclusion ne saurait affecter, quant au prononcé de la peine elle-même, la faculté discrétionnaire dont les juges disposent et dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.