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66-92673 Généré par l'IA

Extortion Attempt Leading to Conviction for Threats of Explosive Attack

Numéro de cause 66-92673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted for verbal threats of an attack against persons after demanding a payment of three million francs from an establishment owner and, upon refusal, threatening that if the payment was not made, he had six kilograms of plastic explosive and the establishment would be "turned into a delicatessen." The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the detailed factual findings by the Court of Appeal clearly established the existence of all elements constituting the offense under the relevant penal code articles, as the threat was determined to be specific and serious given the context of the preceding extortion attempts.

Regeste Legislator

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articles 305 et 307 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Extortion Attempt Leading to Conviction for Threats of Explosive Attack: Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui ne laissent aucun doute sur le caractère et la portée de la menace ainsi formulée dans ces derniers propos, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré relever dans ceux-ci à la charge du demandeur, tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 305 et 307 du Code pénal ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Mots-clés

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tentative d'extorsion jugement pénal menace pour l'ordre public menace insuffisamment établie accusation pour menaces infraction qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 305 et 307 du Code pénal

The Court of Appeal correctly found all elements of the offense provided for and repressed by these articles in the defendant's statements.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

REJET du pourvoi de X... (Victor), contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 1966, qui, pour menaces verbales d'attentats contre des personnes l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour.

LA COUR, Vu le mémoire produit :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 305, 307, 435, 436 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt disqualifiant les faits de la prévention en menaces verbales d'attentat par explosif contre un immeuble, avec ordre ou sous conditions, a déclaré le demandeur coupable de cette infraction au motif que ce dernier avait déclaré au sieur Y... et à la dame Z... que, faute du versement de la somme de 3 millions d'anciens francs, il avait six kilos de plastic chez lui et l'établissement serait transformé en charcuterie ; alors que cette déclaration ne saurait être considérée comme constituant une menace sous ordre ou sous conditions aux termes des articles précités, en raison de son caractère imprécis et que, pour cette dernière raison, la Cour devait, d'après les circonstances de la cause, avant de prononcer une condamnation, fixer la portée de cette menace et en déterminer le caractère ;

Attendu que la Cour d'appel constate qu'il résulte de l'enquête, de l'information et des débats, que X... (Victor), le 8 mars 1965, s'est présenté en compagnie de deux autres individus nommés A... et B... au cabaret de nuit "Newcastle", à Marseille, exploité par la dame Z... (Appolonie) et, sous un prétexte futile, lui a reproché de "mal tenir son établissement" ; Que le 12 mars, il est revenu, accompagné d'un autre personnage, nommé C..., et a fait grief à la susnommée de la présence dans les lieux d'un client du nom de Gunther, déclarant d'un ton menaçant : "nous réglerons cela plus tard" ;

Que le 14 mars au soir, étant cette fois en compagnie d'un quatrième individu nommé D..., il a annoncé à la dame Z... qu'il la "mettait à l'amende" de 3 millions d'anciens francs ; que le 19 mars, suivi de C..., il a mis en demeure la dame Z... et l'ami de celle-ci, le sieur Y..., de lui payer cette somme, le tiers immédiatement et le reste lors de la vente du cabaret ; Que l'insuccès de ses tentatives, X... a "convoqué" Y..., qu'il considérait comme étant l'associé de la dame Z... et lui a enjoint d'un ton menaçant de prendre toutes les dispositions en vue du payement réclamé ;

Que la dame Z... ayant demandé la protection de la police, une surveillance a été alors exercée qui a permis d'établir que le 30 mars 1965, vers deux heures du matin, X... a pénétré dans le cabaret "Newcastle" en compagnie de C..., a renouvelé en termes véhéments sa demande de versement de 3 millions d'anciens francs, puis, devenant de plus en plus violent, a ajouté, s'adressant à la dame Z... et à Y..., qu'il avait chez lui six kilos de plastic et qu'en cas de persistance dans le refus opposé à la satisfaction de ses exigences, "l'établissement serait transformé en charcuterie" ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui ne laissent aucun doute sur le caractère et la portée de la menace ainsi formulée dans ces derniers propos, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré relever dans ceux-ci à la charge du demandeur, tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 305 et 307 du Code pénal ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.