Collision at Railway Station Exit Yielding Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an individual convicted of involuntary injury for colliding with a moped driver while exiting a railway station parking area in an urban setting, resulting in the moped driver's injury. The appellant argued that the exit point did not constitute a "parking area on the roadside" as defined by the relevant traffic regulation, which mandates yielding the right-of-way. The court rejected the appeal, affirming that based on the factual findings that the area was a railway dependency used for vehicle parking, the appellate court correctly determined that the appellant breached the obligation under the traffic code by failing to yield priority, and that this fault caused the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 7 du Code de la route, REJETTE le pourvoi; Collision at Railway Station Exit Yielding Liability: The appellant argued that the exit point did not constitute a "parking area on the roadside" as defined by the relevant traffic regulation, which mandates yielding the right-of-way. The court rejected the appeal, affirming that based on the factual findings that the area was a railway dependency used for vehicle parking, the appellate court correctly determined that the appellant breached the obligation under the traffic code by failing to yield priority, and that this fault caused the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly ruled that the appellant failed to comply with the obligations imposed by this article, which was the basis for the finding of guilt.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
REJET du pourvoi formé par X... (Jean), contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 4° Chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1972, qui l'a condamné pour blessures involontaires à 500 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la partie civile. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 7 du Code de la route et de l'article 7-1 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs, dénaturation de la déposition de Y..., seul témoin entendu au cours du supplément d'instruction ordonné par les premiers juges, et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que, dans le cas, X... a accédé à la rue Luccarini, où il est entré en collision avec le cyclomotoriste Jean-Michel Z..., venant de sa gauche, en provenance d'une aire de stationnement en bordure de la route au sens de l'article 7 précité, en sorte que, de ce seul fait, il devait céder le passage à l'autre véhicule ; "alors que, d'une part la déposition en cause faisait ressortir qu'il s'agissait d'une cour de gare, accessible aux voyageurs, c'est-à-dire au public, et où le stationnement n'était que toléré, ce qui ne peut correspondre à une aire de stationnement en bordure de route ; "et alors que son accès était libre pour tous les usagers de la route et que son entrée ne se distinguait en rien des abords de toute voie de traverse" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans une agglomération, X..., sortant en automobile de la cour de la gare, a renversé Z... qui arrivait de sa gauche à cyclomoteur ; que ce dernier a été blessé ; Attendu que l'arrêt constate que l'emplacement que quittait l'automobiliste était une dépendance de la SNCF affectée au stationnement des véhicules ; qu'il en déduit, pour déclarer X... coupable de blessures involontaires et entièrement responsable de l'accident, que le prévenu débouchait d'une aire de stationnement en bordure de la route et qu'il était ainsi débiteur de la priorité envers Z... qui circulait dans la rue ;
Attendu qu'en l'état de ses constatations de fait souveraines, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a décidé, à bon droit, que le demandeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article R. 7 du Code de la route et que cette faute était la cause de l'accident ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi