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67-93252 Généré par l'IA

Defamation Conviction Upheld Against Individuals and Corporations for Journal Republishing

Numéro de cause 67-93252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a judgment that convicted them of public defamation and complicity, imposing fines on the individuals and holding two corporate entities civilly liable for republishing defamatory statements in journals. The Court of Cassation rejected the appeals, holding that for defamation, the publication of imputations is legally presumed to be done with malicious intent, meaning an explicit finding of bad faith was unnecessary if the defamatory nature was evident. Furthermore, the court dismissed the argument that the statements were made in a private assembly, as the prosecution concerned the subsequent publication in newspapers, and found that the lower court was justified in considering prior, unpaid defamation convictions when assessing penalties, as the petitioners failed to prove those prior fines had been amnestied.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 7 de la loi du 20 avril 1810, loi du 29 juillet 1881, notamment en son article 29; Defamation Conviction Upheld Against Individuals and Corporations for Journal Republishing: The Court of Cassation rejected the appeals, holding that for defamation, the publication of imputations is legally presumed to be done with malicious intent, meaning an explicit finding of bad faith was unnecessary if the defamatory nature was evident. Furthermore, the court dismissed the argument that the statements were made in a private assembly, as the prosecution concerned the subsequent publication in newspapers, and found that the lower court was justified in considering prior, unpaid defamation convictions when assessing penalties, as the petitioners failed to prove those prior fines had been amnestied.

Mots-clés

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diffamation mauvaise foi amendes impayées droit de la presse droit à sa propre parole corpus juris

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This provision was cited in the first ground for appeal which was ultimately rejected when the court dismissed the appeals.
Article 7 de la loi du 20 avril 1810
This provision was cited in the second ground for appeal which the court implicitly rejected by rejecting the appeal.
loi du 29 juillet 1881, notamment en son article 29
This provision concerning defamation was cited in the first and third grounds for appeal, which were ultimately rejected when the court dismissed the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 de la loi du 20 avril 1810

This provision was cited in the second ground for appeal which the court implicitly rejected by rejecting the appeal.

loi du 29 juillet 1881, notamment en son article 29

This provision concerning defamation was cited in the first and third grounds for appeal, which were ultimately rejected when the court dismissed the appeals.

Article 1382 du Code civil

This provision was cited in the first ground for appeal which was ultimately rejected when the court dismissed the appeals.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par : 1° X... (Henri), 2° Y... (Marguerite), femme X..., 3° La société à responsabilité limitée Compagnie d'Edition et de Propagande du journal La Vie Claire dite CEVIC, 4° La société anonyme française d'alimentation saine, contre un arrêt de la Cour d'appel de Dijon, du 20 octobre 1967, qui, pour diffamation publique et complicité, les a condamnés, X... à 2000 francs d'amende, femme X... à 1000 francs d'amende et a déclaré les sociétés CEVIC et SAFAS civilement responsables.

LA COUR, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, notamment en son article 29, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué condamne X... pour diffamation publique et femme X... pour complicité, aux motifs qu'ils auraient reproduit et diffusé par le moyen de revues des propos diffamatoires à l'égard du sieur Z... et de la Société Sepha, "alors que l'arrêt attaqué ne constate pas que cette diffusion, élément essentiel des délits retenus, ait été effectuée avec une intention coupable" ;

Attendu que la publication des imputations diffamatoires est réputée de droit faite avec l'intention de nuire ; Attendu en conséquence, qu'il n'était pas nécessaire que la mauvaise foi des demandeurs fût expressément constatée dans l'arrêt de condamnation, du moment que leur caractère diffamatoire était évident ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué n'apporte aucune réponse au chef des conclusions des demandeurs, faisant valoir, s'agissant des propos ont été tenus dans une assemblée privée et qu'il appartient à Z... et aux coplaignants, s'ils estimaient diffamés, de prendre la parole à ladite assemblée ; "alors qu'il s'agissait là d'un moyen auquel, en toute hypothèse, il était dû réponse" ; Attendu que les demandeurs étaient poursuivis pour la publication dans les journaux La Vie Claire et A Table d'articles concernant l'assemblée générale des actionnaires de la Société française d'alimentation saine ; Que, dès lors, le passage de leurs conclusions relatif à l'attitude que le plaignant arait dû prendre, à leur avis, au cours de cette réunion, ne se rapporte pas à la publication, objet de la poursuite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 29 juillet 1881, notamment en son article 29, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que la décision attaquée énonce par confirmation de la décision des premiers juges, qu'il échet sur le plan pénal d'infliger aux époux X... des peines d'amende, compte tenu de ce que leur casier judiciaire révèle une condamnation pour diffamation prononcée par la Cour d'appel de Paris, le 29 juin 1966, à 1000 francs d'amende à l'encontre de X... et 500 francs à l'encontre de la femme X..., condamnation ne paraissant pas avoir été amnistiée faute de justification du payement desdites amendes ; "alors que ce motif dubitatif, soutien nécessaire de l'arrêt attaqué, ne saurait conférer une base valable à celui-ci ; que la Cour ne pouvait se contenter d'une opinion hypothécaire quant à la survivance d'anciennes condamnations, mais devait acquérir à cet égard une certitude, dès lors qu'elle se fondait sur ces anciennes condamnations pour infliger les peines par elle prononcées" ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne se borne pas à adopter des premiers juges mais précise que "les prévenus ne justifiant pas du payement des amendes ne sauraient prétendre utilement qu'elles seraient amnistées" et constate que "ces condamnations figurent toujours à leur casier judiciaire" ;

Qu'ainsi, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.