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68-91521 Généré par l'IA

Appeal Rejected in Involuntary Manslaughter Conviction for Failure to Yield to Pedestrian

Numéro de cause 68-91521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a conviction for involuntary manslaughter where the driver struck a pedestrian crossing the street. The appellate court found the driver at fault for failing to exercise extra prudence, especially when driving in the leftmost lane, and for not yielding to the pedestrian who had already begun crossing while the light was red for vehicular traffic, even though the light turned green just as the driver approached the intersection. The court reasoned that traffic regulations required drivers to yield to pedestrians who entered the roadway during the red light phase, and the finding of shared responsibility, based on a witness stating the pedestrian started crossing when the "Wait pedestrians" signal was already on, constituted a sufficient legal basis for the decision, as the assessment of the respective fault shares was within the trial court's sovereign appreciation.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code pénal, article 320 du Code pénal, article 219 du Code de la route, article 1382 du Code civil, article 7 de la loi du 20 avril 1810; Appeal Rejected in Involuntary Manslaughter Conviction for Failure to Yield to Pedestrian: The appellate court found the driver at fault for failing to exercise extra prudence, especially when driving in the leftmost lane, and for not yielding to the pedestrian who had already begun crossing while the light was red for vehicular traffic, even though the light turned green just as the driver approached the intersection. The court reasoned that traffic regulations required drivers to yield to pedestrians who entered the roadway during the red light phase, and the finding of shared responsibility, based on a witness stating the pedestrian started crossing when the "Wait pedestrians" signal was already on, constituted a sufficient legal basis for the decision, as the assessment of the respective fault shares was within the trial court's sovereign appreciation.

Mots-clés

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meurtre passionnel cause de l'obligation droit de la circulation routière lésion corporelle accidentelle conduite malgré retrait du permis décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 4 et 10 de l'ordonnance générale du 1er juin 1959, relative à la circulation sur les voies publiques de la ville de Paris

The court cited these articles to establish the driver's obligation to yield to pedestrians who started crossing on a red light, which formed the basis for upholding the conviction for involuntary injury.

article 320 du Code pénal

This article was cited in the grounds of appeal which the Court rejected, confirming the conviction for involuntary injury.

article 219 du Code de la route

This article was cited in the grounds of appeal which the Court rejected, relating to the factual basis of the accident.

article 1382 du Code civil

This article was cited in the grounds of appeal which the Court rejected, relating to the civil liability for the accident.

article 7 de la loi du 20 avril 1810

This procedural article was cited in the grounds of appeal concerning the motivation of the decision, which the Court rejected.

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Texte complet

REJET du pourvoi de X... (Lucien) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 1968, qui l'a condamné à 600 francs d'amende pour blessures involontaires et a partagé par moitié, entre le prévenu et la partie civile, la responsabilité de l'accident.

LA COUR, Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 219 du Code de la route, 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de blessures par imprudence et mis à sa charge la moitié de la responsabilité de l'accident ; "au motif qu'il avait manqué d'attention et devait s'attendre à la survenance d'un piéton qui aurait commencé la traversée de la rue, alors que le feu était au rouge ; "alors que l'arrêt constate, par ailleurs, qu'au moment où le piéton avait entrepris sa traversée, le signal "Attendez piétons" était déclenché, et, qu'au moment du choc le feu vert était au vert, que, dans ces conditions, le demandeur, qui n'avait pu voir le piéton dont la vue lui était masquée par des voitures à sa droite, n'avait commis aucune faute en continuant sa route" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la dame Y..., qui se dirigeait à pied de la rue du 29-Juillet vers le jardin des Tuileries, à Paris, s'étaient engagée sur la chaussée de la rue de Rivoli, pour traverser cette voie, large de 18 mètres, en empruntant un passage gardé, alors que les signaux optiques réglant la circulation des voitures, en sens unique vers la place de la Concorde, étaient rouges et les véhicules arrêtés ; que, les feux étant devenus verts au moment où conduisant sa voiture automobile, X... abordait l'intersection dans la dernière file de gauche, celui-ci avait poursuivi sa route et avait heurté à 2 mètres environ du trottoir qu'elle tentait de gagner, la dame Y... dont la présence lui était cachée par le véhicule situé à sa droite ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du demandeur, prévenu de blessures involontaires, l'arrêt énonce qu'il incombait à X..., alors surtout qu'il roulait à l'extrême gauche de la chaussée, de redoubler de prudence à l'approche du passage sur lequel, au moment du changement des feux, des piétons pouvaient encore se trouver ; Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a caractérisé la faute du prévenu et donné une base légale à sa décision ; qu'il résulte, en effet, des articles 4 et 10 de l'ordonnance générale du 1er juin 1959, relative à la circulation sur les voies publiques de la ville de Paris, que tout conducteur de véhicule doit céder le passage aux piétons qui se sont engagés sur la chaussée pendant la durée du feu rouge ;

Attendu qu'ayant estimé d'autre part, que la dame Y... n'était pas exempte de faute en ce qu'aux dires d'un témoin elle s'était engagée alors que le signal indicatif "Attendez piétons" était déjà allumé, les juges du fond ont apprécié souverainement, en la partageant entre elles par moitié, la responsabilité respective des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Depaule - Avocat général : M. Boucheron - Avocat :

M. Talamon.