Jurisdictional Error in Theft Conviction Involving Violence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for theft based on facts establishing that he and another individual stopped a passerby under the pretext of asking for a cigarette, searched him when he resisted, and stole cigarettes, a residency card, and money, while the appellant held the victim and struck him. The Supreme Court partially quashed the decision because the facts alleged—theft committed using violence—constitute a felony under the Penal Code, meaning the Correctional Court lacked jurisdiction, and the Court of Appeal erred in applying the articles concerning misdemeanor theft and failing to address its own jurisdiction *ex officio*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 382 du Code pénal, Article 382, alinéa 1, du Code pénal, Article 231, 381 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Jurisdictional Error in Theft Conviction Involving Violence: The Supreme Court partially quashed the decision because the facts alleged—theft committed using violence—constitute a felony under the Penal Code, meaning the Correctional Court lacked jurisdiction, and the Court of Appeal erred in applying the articles concerning misdemeanor theft and failing to address its own jurisdiction *ex officio*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the facts constituted a crime under this article, meaning the correctional court lacked jurisdiction.
These procedural articles were cited in the basis for the appeal (moyen de cassation) concerning jurisdiction, which was addressed in the decision.
This procedural article was cited in the basis for the appeal (moyen de cassation), concerning the grounds for appeal.
Texte complet
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X... Abdellah contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 1968, qui a condamné le demandeur à dix-huit mois d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de séjour pour vol.
LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 382 du Code pénal, de l'article 1 du même Code, des articles 231, 381 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a retenu la compétence des juridictions correctionnelles et condamné le demandeur à dix-huit mois d'emprisonnement pour vol, au motif que lui-même et le sieur Y... avaient arrêté un sieur Z... sur le boulevard de la Chapelle à Paris, sous le prétexte de lui demander une cigarette et l'avaient fouillé, bien qu'il ait cherché à se dégager, que Y... avait réussi à s'emparer d'un paquet de cigarettes Royale, de sa carte de séjour et de trois billets de cent francs qui se trouvaient dans cette carte, pendant que X... le maintenait et même le giflait ; "alors que les faits ainsi constatés comportaient tous les éléments du crime de vol commis à l'aide de violence et que la compétence des juridictions répressives étant d'ordre public, la Cour d'appel devait vérifier la compétence des juridictions correctionnelles et se déclarer d'office incompétente" ;
Sur la recevabilité du moyen ; Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par le moyen est recevable, les juridictions étant d'ordre public et les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du parquet, étant tenus, même d'office, d'examiner leur compétence ; Sur le fond ; Vu les articles mentionnés par le moyen ; Attendu que le vol commis à l'aide de violences constitue un crime, puni de la peine de la réclusion par l'article 382, alinéa 1, du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé, en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué que le demandeur et un nommé Y... ont arrêté, dans une rue, un passant Z..., sous prétexte de lui demander une cigarette et qu'ils l'ont fouillé, bien qu'il ait cherché à se dégager ; que Y... s'est emparé d'un paquet de cigarettes et de la carte de séjour de Z..., ainsi que de trois billets de cent francs ; tandis que le demandeur maintenait ce dernier et le giflait ; Attendu que ces faits, s'ils étaient établis à la charge de X..., constitueraient le crime de vol commis à l'aide de violence, crime prévu et puni par l'article 382, alinéa I, précité du Code pénal ; d'où il suit que la Cour d'appel ayant condamné le demandeur pour le délit de vol, par application des articles 379 et 401 du même Code, a méconnu les règles de sa compétence ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur ayant été l'objet d'une procédure de flagrant délit, il ne saurait être procédé en l'absence de tout conflit de juridictions, à un règlement de juges, dans le cas, où la Cour de renvoi se déclarerait incompétence ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 8 novembre 1968 mais seulement en ce qui condamne X... (Abdellah), toutes autres dispositions dudit arrêt, étant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE X... devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.
Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Escolier - Avocat général : M. Boucheron - Avocat : M. Ryzizer.