Assessment of Damages Including Social Security Reimbursements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the assessment of damages awarded to a civil party for injuries caused by an accident attributed to another party, where social security benefits had already covered certain costs. The High Court quashed the appellate court's decision because, despite recognizing the total prejudice suffered by the victim, the appellate court failed to include the amount of medical and pharmaceutical expenses fully covered and reimbursed to the Social Security Fund within the overall indemnification calculation, arguing that these costs must be factored into the total prejudice, even if not borne directly by the victim, as they resulted from the accident and the Fund has the right to seek reimbursement from the liable third party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 470 du Code de la sécurité sociale, article 593 du Code de procédure pénale, article L. 470 du Code de la sécurité sociale, article 7 de la loi du 20 avril 1810; Assessment of Damages Including Social Security Reimbursements: The High Court quashed the appellate court's decision because, despite recognizing the total prejudice suffered by the victim, the appellate court failed to include the amount of medical and pharmaceutical expenses fully covered and reimbursed to the Social Security Fund within the overall indemnification calculation, arguing that these costs must be factored into the total prejudice, even if not borne directly by the victim, as they resulted from the accident and the Fund has the right to seek reimbursement from the liable third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in the grievance, forms the basis for the liability and subsequent evaluation of damages that the Court found to be insufficiently based in law ('manque de base légale').
This article, establishing the right to full reparation for the victim of a work accident caused by a third party, was central to the Court's reasoning for reversing the decision.
Cited in the grounds for cassation, this article relates to the requirement for motives in judicial decisions, which was found lacking ('manque de base légale').
Cited in the grounds for cassation, this article relates to the requirements for judicial decisions that were arguably violated by the appealed judgment.
Texte complet
CASSATION sur le pourvoi de X... (Paul), partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, en date du 11 mars 1968, qui a condamné Y... (Jean), à réparer les conséquences dommageables d'un délit de blessures involontaires.
LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 470 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif a évalué le préjudice global de X... à la somme de 99200 francs, comprenant exclusivement les indemnités réparatrices de son incapacité totale de travail, de son incapacité permanente partielle et son pretium doloris, et a néanmoins décidé que, sur cette somme, devrait s'imputer celle de 8500,89 francs à rembourser à la Caisse primaire de la sécurité sociale du Loiret, ainsi que le montant des arrérages échus et à échoir de la rente servie par ladite Caisse ; alors que ladite somme de 8500,89 francs représentait d'après les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, les prestations en espèces et en nature servies à X... en réparation des conséquences de l'accident causé par Y..., que cette somme devait forcément entrer en compte dans l'évaluation du préjudice global de X... et que l'arrêt attaqué ne pouvait en accorder le remboursement à la Caisse de sécurité sociale sans l'avoir fait préalablement figurer dans le montant de l'indemnité totale" ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail imputable à un tiers a droit, dans la mesure où celui-ci est reconnu responsable du dommage qui en découle, à la réparation intégrale de son préjudice, évalué par les juges conformément aux règles du droit commun ; que cette réparation est assurée tant par les prestations que les caisses de sécurité sociale sont tenues de fournir en vertu de leurs obligations légales, que par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers ;
Attendu que, pour refuser d'inclure le montant des frais médicaux et pharmaceutiques, s'élevant à 3603,76 francs, dans le préjudice global subi par le demandeur à raison d'un accident du travail, dont Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a été reconnu responsable, l'arrêt attaqué énonce que ces frais ont été entièrement réglés par la Sécurité sociale qui en obtient le remboursement par la même décision ;
Attendu que l'évaluation du préjudice ainsi faite par l'arrêt manque de base légale ; qu'il n'importe, en effet que ces prestations n'aient pas été supportées par la victime dès lors qu'elles résultent directement de l'accident, qui les a rendues nécessaires, et que la Caisse de sécurité sociale est en droit d'en poursuivre le remboursement contre le tiers ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 11 mars 1968, dans toutes ses dispositions, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bourges.
Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Depaule - Avocat général : M. Barc - Avocat : M. Galland.