Assize Court v. Personality Investigator Oath Ambiguity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner was convicted by the Assize Court for complicity in voluntary homicide and attempted voluntary homicide, and appealed on the grounds that the trial record was insufficiently clear regarding the oath administered to a personality investigator who was heard during the trial. The Court of Cassation quashed the decision because the record ambiguously stated that the investigator was heard "after having taken the oath prescribed by law," failing to specify whether he took the oath required for experts or the oath required for witnesses, which prevented the Court of Cassation from exercising its control over the legality of the procedure, thus necessitating a retrial before a different Assize Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 168 du Code de procédure pénale, article 331 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 592 du Code de procédure pénale; Assize Court v. Personality Investigator Oath Ambiguity: The Court of Cassation quashed the decision because the record ambiguously stated that the investigator was heard "after having taken the oath prescribed by law," failing to specify whether he took the oath required for experts or the oath required for witnesses, which prevented the Court of Cassation from exercising its control over the legality of the procedure, thus necessitating a retrial before a different Assize Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly used this article as the correct oath for witnesses, which the lower court failed to properly confirm was taken by the personality investigator Y...
The Court of Cassation implicitly used this article as the rule governing the oath for experts, contrasting it with the correct oath for witnesses.
Cited in the grounds for cassation concerning the failure to provide sufficient reasoning and legal basis, leading to the cassation of the judgment.
Cited in the grounds for cassation regarding procedural defects leading to the quashing of the judgment.
Cited in the grounds for cassation regarding procedural defects leading to the quashing of the judgment.
Texte complet
CASSATION sur le pourvoi formé par X... (Marcel), contre un arrêt de la Cour d'assises de Pontoise, en date du 21 mai 1968, le condamnant à huit ans de réclusion criminelle pour complicité d'homicide volontaire et complicité de tentative d'homicide volontaire.
LA COUR, Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 331, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que le procès-verbal, après avoir constaté que les experts avaient été entendus par la Cour, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale et avant de constater que les témoins ont été entendus par la Cour après avoir prêté le serment "de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la "vérité, rien que la vérité", relate que "le sieur Y..., enquêteur "de personnalité a également été entendu après avoir prêté le serment prescrit par la loi" ; "alors que ces énonciations laissent dans l'incertitude le point de savoir si le sieur Y... a prêté, comme il se devait, le serment des témoins ou, ce qui entraînerait la nullité de l'arrêt, le serment des experts" ;
Vu lesdits articles ; Attendu que les experts et les témoins appelés devant la Cour d'assises doivent à peine de nullité prêter serment, avant de déposer, dans les termes prescrits par l'article 168 du Code de procédure pénale pour les experts et par l'article 331 du même Code pour les témoins ;
Attendu qu'après avoir relaté que les docteurs Le Z... et A... avaient été entendus en qualité d'experts après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience, le procès-verbal constate que "le sieur Y..., enquêteur de personnalité, a été également entendu après avoir prêté le serment prescrit par la loi" et ajoute que tous les témoins présents, dont les noms sont précisés, ont été entendus ensuite après avoir prêté serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
Attendu que ces énonciations laissent incertain le fait de savoir si Y..., qui n'avait été chargé d'aucune mission d'expertise pendant l'information, a été entendu en qualité de témoin, comme il aurait dû l'être, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier la légalité du serment prêté par Y... avant son audition ; Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en ce qui concerne seulement le demandeur X..., l'arrêt de la Cour d'assises de Pontoise, du 21 mai 1968, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de l'annulation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de Versailles.
Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Chapar - Avocat général : M. Barc - Avocat :
M. Lyon-Caen.