Legislator Jurisprudence & Législation
68-92404 Généré par l'IA

Manager Liability for Social Security Contributions During Judicial Settlement

Numéro de cause 68-92404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a Court of Appeal decision that had acquitted the manager of a limited liability company for failing to pay social security contributions while the company was under judicial settlement, despite the manager being authorized to continue operations. The appellate court wrongly reasoned that the manager's personal lack of funds and the administrators' decision to handle the payments themselves constituted a case of *force majeure* excusing the manager's legal obligation. The Supreme Court held that the manager, retaining the status of employer during the continuation of business, remains legally obligated to pay the contributions and cannot be exonerated by his own insolvency or the failure of the administrators to act, as the latter's role is only to assist, not substitute, the manager.

Regeste Legislator

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articles L. 151 du Code de la sécurité sociale, article 591 du Code de procédure pénale, article L. 151 du Code de la sécurité sociale; Manager Liability for Social Security Contributions During Judicial Settlement: The appellate court wrongly reasoned that the manager's personal lack of funds and the administrators' decision to handle the payments themselves constituted a case of *force majeure* excusing the manager's legal obligation. The Supreme Court held that the manager, retaining the status of employer during the continuation of business, remains legally obligated to pay the contributions and cannot be exonerated by his own insolvency or the failure of the administrators to act, as the latter's role is only to assist, not substitute, the manager.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales cotisation sociale obligation de cotiser responsabilité limitée versement de sûretés judiciaires insolvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 591 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed and annulled the decision due to insufficient reasoning, which is a procedural ground covered by this article.

article L. 151 du Code de la sécurité sociale

The provision defining the liability for social security contributions that the lower court allegedly misapplied in acquitting the manager.

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Texte complet

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montbéliard, contre un arrêt de la Cour d'appel de Besançon, du 26 juin 1968, qui a prononcé la relaxe de X... (Albert), poursuivi pour n'avoir pas acquitté, dans le délai légal, des cotisations ouvrières et patronales, dues à la Caisse de sécurité sociale.

LA COUR, Vu le mémoire produit :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 151 du Code de la sécurité sociale, 64 du Code pénal, 567 591 et suivants du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe du gérant d'une société à responsabilité limitée débitrice de cotisations de sécurité sociale et de majorations corrélatives, aux motifs, d'une part, que l'intéressé n'était pas président-directeur général mais seulement gérant de la société et, d'autre part, que ledit gérant, auquel la poursuite de l'exploitation avait été imposée par les syndics, avait, non seulement, veillé personnellement au règlement des cotisations de sécurité sociale en transmettant immédiatement la demande de la Caisse aux administrateurs mais encore n'avait pu effectuer lui-même les payements, étant donné qu'il ne disposait d'aucune somme personnelle et que les administrateurs avaient refusé de lui laisser effectuer ces payements pour le faire eux-mêmes, ce qui établissait le cas de force majeure exigé par la loi ; "alors que, de première part, dans une société à responsabilité limitée, le gérant est le représentant légal, responsable civilement et pénalement, et que, de seconde part, ne constituaient un cas de force majeure ni l'impécuniosité du gérant, ni la décision des administrateurs de procéder eux-mêmes au règlement des sommes dues lorsqu'ils auraient les fonds" ;

Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que X..., gérant de la société à responsabilité limitée Les Fils de Charles X... qui, admise au bénéfice du règlement judiciaire, a été autorisé à poursuivre son activité, n'a pas acquitté, dans le délai légal, le montant de cotisations ouvrières et patronales dues par cette entreprise ; Attendu que la Cour d'appel a prononcé la relaxe de X... aux motifs que ce dernier n'était pas président-directeur général, "mais seulement un gérant" et qu'il a transmis, sans délai, la demande en payement des cotisations aux administrateurs, qui, ne l'ayant pas autorisé à les acquitter, se réservaient de les verser eux-mêmes, lorsqu'ils auraient recueilli les fonds nécessaires ; que X..., ne disposant, personnellement, d'aucune somme "a établi le cas de force majeure exigé par la loi pour pouvoir s'exonérer de l'obligation légale de payer la Sécurité sociale" ;

Mais attendu que le gérant d'une société admise au bénéfice du règlement judiciaire, dès lors qu'il est autorisé à poursuivre l'exploitation de l'entreprise, conserve sa qualité d'employeur des salariés et a l'obligation légale de s'acquitter des cotisations dues pour ces derniers ; qu'il ne peut s'exonérer de ces payements qu'en établissant l'existence d'un cas de force majeure qui, en l'espèce, ne saurait être constitué, comme l'ont retenu à tort les juges d'appel, ni par l'impécuniosité du prévenu, ni par la carence des administrateurs au règlement judiciaire, ceux-ci ne pouvant se substituer au gérant, qu'ils ont seulement pour mission d'assister ;

Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à la décision de relaxe dont a bénéficié le prévenu ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Besançon du 26 juin 1968, mais seulement en ce qui concerne les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dijon.

PRESIDENT:M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR:M ESCOLIER-AVOCAT GENERAL :M BARC-AVOCAT:M PEIGNOT