Legislator Jurisprudence & Législation
73-90074 Généré par l'IA

Fraudulent Bankruptcy via Post-Filing Book Subtraction Upheld; Amnestied.

Numéro de cause 73-90074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that upheld a conviction for fraudulent bankruptcy based on the subtraction of accounting books, even though the subtraction occurred after the declaration of bankruptcy, reasoning that such an act, regardless of timing relative to the bankruptcy filing, impedes liquidation and prejudices creditors, thus satisfying the requirements of the relevant commercial code article. Furthermore, the first ground of appeal, alleging a violation of the right to defense due to the accused being questioned as a witness despite significant evidence of guilt prior to formal indictment, was deemed inadmissible because the nullity exception based on procedural violations was not raised before any substantive defense at the trial court level. Ultimately, the court declared the offense amnestied due to the date the facts were committed.

Regeste Legislator

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article 104 du Code de procédure pénale, article 614-11 du Code de commerce, Art. 385 du même Code, article 8 de la loi du 30 juin 1969; Fraudulent Bankruptcy via Post-Filing Book Subtraction Upheld; Amnestied: Furthermore, the first ground of appeal, alleging a violation of the right to defense due to the accused being questioned as a witness despite significant evidence of guilt prior to formal indictment, was deemed inadmissible because the nullity exception based on procedural violations was not raised before any substantive defense at the trial court level. Ultimately, the court declared the offense amnestied due to the date the facts were committed.

Mots-clés

Généré par l'IA
banqueroute frauduleuse nullité procédurale motifs de cassation date de dépôt exceptions relatives comptabilité commerciale

Dispositions légales citées

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article 104 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 614-11 du Code de commerce
codedecommerce
Art. 385 du même Code
Applied to declare the first ground for appeal inadmissible because the nullity exception was not raised before the substantive defense.
article 8 de la loi du 30 juin 1969
Cited as the legal basis for the court to declare the infractions amnestied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 385 du même Code

Applied to declare the first ground for appeal inadmissible because the nullity exception was not raised before the substantive defense.

article 8 de la loi du 30 juin 1969

Cited as the legal basis for the court to declare the infractions amnestied.

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Texte complet

LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale, 172, 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué, bien que constatant que le prévenu a été entendu comme témoin alors que non seulement il existait contre lui des indices graves et concordants de culpabilité, mais qu'il avait été nommément désigné dans les réquisitoires du Parquet en date des 18 octobre et 19 décemmbre 1966, rejette l'exception de nullité de l'instruction pour violation des droits de la défense soulevée par le sieur X..., aux motifs qu'il résulterait du dossier que son inculpation tardive s'expliquerait par le désir du magistrat instructeur de réunir contre lui des charges plus sérieuses que celles avancées lors de l'ouverture de l'information, qu'au surplus le changement de juge d'instruction aurait contribué à créer une certaine complication dans le déroulement de la procédure et que, dans ces conditions, il ne serait point établi que l'audition de l'intéressé en dehors de toute inculpation ait été pratiquée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; "alors qu'aux termes de l'article 104 du Code de procédure pénale, toute personne visée dans une plainte a le droit à l'inculpation, que d'autre part, l'article 105 du même Code interdit au magistrat instructeur d'entendre comme témoin une personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de culpabilité et alors qu'en l'espèce, dès lors que la Cour d'appel relevait que le sieur X... avait été nommément visé dans les réquisitoires du Ministère public et qu'il existait contre lui des indices graves et concordants de culpabilité, elle ne pouvait, sans se contredire et méconnaître les dispositions des articles 104 et 105 du Code de procédure pénale, décider que l'inculpation du prévenu, cinq ans après le début de l'information, n'avait pas été tardive et n'avait pas porté atteinte aux droits du sieur X..., que le dessein d'éluder les droits de la défense résulte nécessairement de la procédure ainsi suivie et de la constatation des juges du fait selon laquelle le magistrat instructeur avait le désir de réunir contre le prévenu des charges plus sérieuses que celles avancées à l'ouverture de l'information, et alors enfin que la circonstance que le juge d'instruction avait été remplacé au cours de l'information n'est pas de nature à démontrer que les droits de la défense n'ont pas été violés" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni d'aucune conclusion que X... ait présenté avant toute défense au fond lorsqu'il a comparu devant le Tribunal correctionnel l'exception de nullité qui résulterait selon lui de la violation des dispositions articles 104 et 105 du Code de procédure pénale au cours de l'information ; Que dès lors, en application de l'article 385 du même Code, le moyen doit être déclaré irrecevable même si la Cour d'appel a cru devoir, à tort, et d'ailleurs, par des motifs erronés statuer sur cette exception soulevée pour la première fois devant elle ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 129 de la loi du 13 juillet 1967, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il résulterait des faits de la cause que certains livres comptables avaient disparu et n'avaient pu être retrouvés à partir du 28 avril 1966 et que la preuve des faits reprochés au prévenu serait rapportée, déclare le sieur X... coupable de banqueroute frauduleuse par soustraction de comptabilité, motifs pris de ce que l'article 614-11 du Code de commerce ne subordonne pas l'existence du délit de banqueroute frauduleuse au fait que les livres comptables ont été soustraits avant le dépôt du bilan ou le prononcé de la faillite et que l'infraction se trouve caractérisée même si, comme en l'espèce, le détournement a eu lieu après la déclaration de faillite ; "alors que si la loi sanctionne le commerçant qui détruit ou dissimule, avant ou après la cessation des paiements, tout ou partie de sa comptabilité, livres et documents annexes, c'est parce qu'un tel comportement, qui fait disparaître la trace des opérations effectuées, laisse présumer des détournements au préjudice de la masse, et alors que la disparition de la comptabilité après le jugement déclarant la faillite ne pouvant plus porter préjudice à la masse des créanciers, c'est à tort que la Cour d'appel a cru pouvoir retenir le prévenu dans les liens de la prévention pour une soustraction de certains livres comptables qui a lieu après la déclaration de la faillite" ;

Attendu que pour déclarer X... coupable de banqueroute frauduleuse l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des dépositions des témoins entendus au cours de l'information que ce prévenu a soustrait une partie de sa comptabilité à partir du 28 avril 1966 ; qu'il n'importe que cette date soit postérieure à celle du jugement du Tribunal de commerce du 24 janvier 1966 qui a prononcé la faillite de X..., l'article 614-11 ancien du Code de commerce en vigueur à l'époque des faits n'exigeant aucunement que la soustraction des livres comptables ait été commise avant le dépôt de bilan ou le prononcé de la faillite ; que les dispositions dudit article sanctionnant en tous les cas les agissements du commerçant failli qui tendent à empêcher tout contrôle de la situation réelle de son entreprise ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ; qu'en effet, la soustraction des bilans comptables, même après le début des opérations de liquidation, est de nature à entraver celles-ci et à en compromettre la bonne réalisation au préjudice des créanciers ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi, Et attendu que par l'effet du présent arrêt, la condamnation est devenue définitive ; que les faits ayant été commis avant le 20 juin 1969 cette condamnation entre dans les prévisions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 ; DECLARE les infractions AMNISTIEES.