Succession of Employment Contracts and Employee Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought a declaration that their employment contracts transferred by operation of law to the successor company managing a port service, following the transfer of the operating concession, but the lower courts denied this, reasoning that the employees' collective obstruction to the transfer and their opposition in administrative court demonstrated an unequivocal refusal of the transfer, thus excluding the application of the relevant labor code article derived from the European Directive. However, the Court of Cassation quashed this decision because the appellate court's reasoning, while showing collective opposition, failed to establish the requisite individual refusal by each employee at the moment of the effective transfer of the economic entity, which is necessary to legally deem the refusal equivalent to resignation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du code du travail, l'article L. 122-12 du code du travail, la Cour d'appel de Nîmes; Succession of Employment Contracts and Employee Refusal: However, the Court of Cassation quashed this decision because the appellate court's reasoning, while showing collective opposition, failed to establish the requisite individual refusal by each employee at the moment of the effective transfer of the economic entity, which is necessary to legally deem the refusal equivalent to resignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the lower court's decision which incorrectly interpreted this article regarding the transfer of employment contracts.
The main ground for the cassation was that the lower court's reasoning was insufficient to establish individual refusal under this article.
The case was remanded to the Court of Appeal of Nîmes to be judged anew following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 04-40325 à S 04-40327 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-12 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977, modifié par la directive 98/50 du 21 juin 1998 ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., M. Y... et M. Z..., de leur demande tendant notamment à faire juger que leurs contrats de travail s'étaient poursuivis de plein droit avec la société Compagnie d'exploitation des ports et aéroports (CEPA), qui a succédé à la société SAGIM dans la gestion du port des Quilles de la commune de Sète (Hérault), à laquelle ils étaient affectés, les arrêts attaqués relèvent qu'il résulte de constats d'huissier des 5 et 10 juillet et 13 décembre 2001, de courriers et d'attestations, qu'avec les autres salariés de la société SAGIM, ils ont fait obstruction à la reprise de l'exploitation par la société CEPA, ils sont intervenus volontairement devant le tribunal administratif de Montpellier, pour s'opposer à la requête de la commune de Sète qui demandait l'expulsion de la société SAGIM du service public portuaire, qu'une ordonnance du président de la même juridiction leur a enjoint, ainsi qu'à la société SAGIM, de remettre les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service ; que par leur opposition volontaire à la prise de possession par la société cessionnaire, ils ont manifesté sans équivoque leur refus de transfert de leur contrat de travail qui s'imposait à eux, ne se plaçant pas sous un lien de subordination avec le nouvel employeur ; qu'ayant agi de la sorte, à leurs risques et périls, ils ne bénéficient plus des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, s'ils révèlent l'existence d'une opposition collective de salariés au remplacement d'un concessionnaire de l'exploitation d'un service public par un autre, sont impropres à caractériser le refus individuel de chaque salarié de la poursuite de son contrat de travail avec le nouvel employeur lors du transfert effectif de l'entité économique, lequel refus, s'il est établi, produit les effets d'une démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Compagnie d'exploitation des ports et aéroports (CEPA) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.