Guarantor Suit Against Bank for Failure to Notify After Company Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who served as a guarantor for a company's debt to a bank sued the bank after the company's liquidation, alleging the bank failed in its annual notification duty, leading the trial court to sanction the bank by forfeiting accrued interest and ordering it to produce a revised accounting. The appellate court upheld the trial court's decision to exercise its right of evocation to rule on the unadjudicated points of the initial judgment, as the measure ordered by the first judge—requesting the bank to provide factual elements regarding the debt and recovery efforts—was considered a measure of instruction under the relevant procedural code, justifying the appellate court's comprehensive review of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Guarantor Suit Against Bank for Failure to Notify After Company Liquidation: The appellate court upheld the trial court's decision to exercise its right of evocation to rule on the unadjudicated points of the initial judgment, as the measure ordered by the first judge—requesting the bank to provide factual elements regarding the debt and recovery efforts—was considered a measure of instruction under the relevant procedural code, justifying the appellate court's comprehensive review of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for upholding the Court of Appeal's decision to hear the non-judged points in first instance.
This article was used to reject the claim for costs made by M. X... and to order M. X... to pay a sum to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (Com., 1er avril 2003, pourvoi n° 00-20.280), que M. X... s'est porté caution des engagements d'une société envers la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la banque) ;
qu'après la liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement ; que M. X... a invoqué la méconnaissance par la banque de son obligation annuelle d'information ; que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts échus pour l'ensemble des cautionnements jusqu'à une certaine date et a invité la banque à produire un décompte prenant en compte la déchéance des intérêts ; que la banque a interjeté appel et demandé à la cour d'appel d'évoquer les points non jugés en première instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande d'évocation et de l'avoir condamné à payer certaines sommes au titre des cautionnements, alors, selon le moyen, que selon l'article 568 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel ne peut évoquer que lorsque le jugement a ordonné une mesure d'instruction, laquelle selon les articles 179 à 284-1 du nouveau code de procédure civile, s'entend d'investigations menées par le juge lui-même ou par des tiers et non d'explications fournies par les parties fût-ce à la demande du juge en application de l'article 8 du même code ; qu'ainsi, en considérant qu'elle pouvait évoquer sur l'appel du jugement qui avait invité la banque à fournir des explications complémentaires sur les sommes dues et sur les actions entreprises pour recouvrer celles-ci, la cour d'appel a violé le premier des textes précités ;
Mais attendu qu'une cour d'appel pouvant faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, c'est par une exacte application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile que la cour d'appel a statué sur les points non jugés en première instance, dès lors qu'elle constatait que la mesure ordonnée par le premier juge avait pour objet de lui fournir les éléments de fait lui permettant de déterminer la créance de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.