Legislator Jurisprudence & Législation
04-13414 Généré par l'IA

Bank Claim Rejection Upheld in Real Estate Proceeds Distribution

Numéro de cause 04-13414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the forced sale of real estate and the opening of a distribution of proceeds, a bank contested the rejection of its supplementary filing of claims, arguing that the statutory notice to creditors under the relevant local law required formal service by a bailiff and explicit mention of the one-month deadline in the notification itself, not just in the subsequent notary's report. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the notice, sent via registered mail with acknowledgment of receipt, sufficiently complied with the requirement of Article 196 of the law of June 1, 1924, as the notification contained the mandatory one-month foreclosure warning, thereby rendering the bank's supplementary filing untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 196 de la loi du 1er juin 1924, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Bank Claim Rejection Upheld in Real Estate Proceeds Distribution: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the notice, sent via registered mail with acknowledgment of receipt, sufficiently complied with the requirement of Article 196 of the law of June 1, 1924, as the notification contained the mandatory one-month foreclosure warning, thereby rendering the bank's supplementary filing untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles droit bancaire production de créance bénéfice procédure de réalisation de gage immobilier cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 196 de la loi du 1er juin 1924
The court confirmed the decision based on the correct application of this article regarding the notification of the demand to creditors in the distribution procedure.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Used to rule on the request for legal fees (costs) under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 196 de la loi du 1er juin 1924

The court confirmed the decision based on the correct application of this article regarding the notification of the demand to creditors in the distribution procedure.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to rule on the request for legal fees (costs) under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2004), qu'à l'issue d'une procédure d'exécution forcée immobilière poursuivie à l'encontre de M. X..., une procédure de distribution des deniers a été ouverte par le notaire commis par le tribunal, qui a établi un procès-verbal faisant sommation aux créanciers inscrits d'avoir à produire et justifier leurs créances ; qu'après clôture de l'état de collocation, la caisse d'épargne d'Alsace (la banque) a déposé un recours contestant le rejet pour forclusion d'une production complémentaire de créances ; que le tribunal de l'exécution l'ayant déboutée de ce recours, la banque a formé un pourvoi immédiat de droit local ; que le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son pourvoi immédiat et d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 196, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924, dès l'ouverture de la procédure de distribution, le notaire doit "signifier" sommation aux créanciers d'avoir à produire et à justifier leurs créances dans le délai d'un mois suivant la "signification" ; qu'aux termes de l'article 651, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la signification est définie comme la notification faite par acte d'huissier de justice ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que la signification à laquelle doit procéder le notaire s'entend d'une signification par voie d'huissier de justice ; qu'au cas d'espèce, en décidant le contraire pour observer que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception suffisait, les juges du fond ont violé l'article 196 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 651 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'aux termes des dispositions de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924, la sommation signifiée aux créanciers doit impérativement indiquer qu'ils ont un délai d'un mois à compter de la signification pour produire leurs créances ; qu'au cas d'espèce, pour refuser de constater et de sanctionner l'absence d'indication du délai d'un mois dans la lettre valant signification, les juges du fond ont énoncé que le procès-verbal établi par le notaire le 12 septembre 2002 indiquait le délai d'un mois ; que cependant, l'indication du délai dans le procès-verbal ne saurait suppléer l'omission de son indication dans l'acte valant signification ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal d'ouverture de la procédure de distribution avait été adressé à la banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que ce procès-verbal faisait sommation au créancier d'avoir à produire et justifier sa créance dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, la cour d'appel en a exactement déduit que le notaire avait procédé à la notification de la sommation conformément aux prescriptions de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924 et que la banque avait produit sa créance complémentaire hors délai ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ; la condamne à payer à M. X... et à la BPRE de Strasbourg la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.