Social Security Fund Recourse Against Insurer for Increased Pension Based on Employer's Gross Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security fund sued the liability insurer of a former employer to recover the capital corresponding to the future installments of a survivor's pension, which had been increased following an industrial accident attributed to the employer's gross negligence, after the victim's death; the Court of Appeal held the action was time-barred by the two-year prescription period applicable to insurance contracts, but the High Court quashed this decision, reasoning that the fund's right of recourse derived not from the insurance contract but from the specific social security regulation allowing recovery from the employer or their insurer in cases of gross fault, meaning the action was governed by the general ten-year limitation period rather than the special insurance limitation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2262 du code civil, article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, article L. 114-1 du Code des assurances, article L. 124-3 du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Security Fund Recourse Against Insurer for Increased Pension Based on Employer's Gross Negligence: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the rights of the Caisse derived from this article, which was one of the provisions whose violation led to the cassation.
This provision represents the common law prescription period, which the Court of Cassation held applicable to the Caisse's action.
The Court of Cassation implicitly rejected the application of this provision by stating that the Caisse's action was not subject to the two-year prescription period it imposes.
This provision was cited alongside others, indicating its relevance to the legal context reviewed before the final ruling.
This article was applied in the dispositive to reject the claim for costs submitted by the defendant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances et l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angelo X... qui, le 8 septembre 1982, avait été victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de son employeur, la société Cuynat, étant décédé le 24 novembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a majoré, à compter du 1er décembre 1997, la rente de conjoint survivant versée à sa veuve et, la société susvisée ayant cessé son activité, a, le 18 février 2002, assigné la société Les Mutuelles assurances IARD, assureur de celle-ci, aux fins de paiement du capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente ;
Attendu que, pour dire l'action prescrite, l'arrêt énonce que la caisse exerce une action en garantie dérivant du contrat d'assurance et soumise, de ce fait, à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu cependant que les droits de la caisse ne dérivent pas du contrat d'assurance mais résultent de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui l'autorise à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, et qu'à défaut de texte particulier, son action demeure soumise à la prescription de droit commun ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.