Legislator Jurisprudence & Législation
04-19466 Généré par l'IA

Power Generation Equipment Damage Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 04-19466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose concerning damages sustained by power generation equipment delivered in 1999, for which an action seeking indemnity was initiated in a French commercial court in January 2003 based on the Brussels Convention of 1968, leading the appellate court to uphold jurisdiction based on the place of performance of the manufacturer's guarantee obligation in France. The high court overturned this decision because the governing law for actions commenced after March 1, 2002, was the subsequent Community Regulation (EC) No 44/2001, which the lower court failed to apply, meaning it should have examined the conditions for application of that new regulation instead of relying on the expired Brussels Convention.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Power Generation Equipment Damage Jurisdiction Dispute: The high court overturned this decision because the governing law for actions commenced after March 1, 2002, was the subsequent Community Regulation (EC) No 44/2001, which the lower court failed to apply, meaning it should have examined the conditions for application of that new regulation instead of relying on the expired Brussels Convention.

Mots-clés

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action en indemnité dommages aux installations électriques droit des obligations règlement du conflit juridictionnel degré de faute garantie d'exécution

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was used to reject the request for costs made by the defendant companies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

These articles were violated by the Court of Appeal because the case should have been governed by the EU Regulation, not the Brussels Convention.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was used to reject the request for costs made by the defendant companies.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 ;

Attendu que la société française Electricité industrielle JP Fauché (société Fauché) a commandé le 4 mai 1999 à la société allemande Y... Energy située à Mannheim, deux groupes électrogènes à installer dans une centrale de production d'énergie de la société Quebecor à Massy-sur-Marne, qu'après mise en service de cette centrale en novembre 1999, les deux groupes électrogènes ont subi des avaries en décembre 2001 ; que les sociétés Fauché et Quebecor et leur assureur la société GAN eurocourtage, subrogée dans les droits de ses assurés, ont assigné le 6 janvier 2003, les sociétés Deutz Energy et Y... France devant le tribunal de commerce de Meaux en indemnisation de leur préjudice ; que la société Deutz Energy a soulevé une exception d'incompétence ;

Attendu que pour rejeter le contredit de compétence formé par la société allemande, l'arrêt retient que l'obligation qui sert de base a la demande au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 est l'obligation de garantie du fabricant qui ne pouvait s'effectuer que sur le site de la société Quebecor en France, de sorte que le tribunal saisi était compétent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 n'était plus applicable au litige et qu'il appartenait à la juridiction saisie de mettre en oeuvre même d'office le règlement communautaire susvisé et notamment d'en rechercher les conditions d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Quebecor World Europe, la société GAN eurocourtage IARD et la société Electricité industrielle JP Fauché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés défenderesses ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.