Commercial Agent's Indemnity and Jurisdiction over Portuguese Principal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial agent in France sued their principal, a company based in Portugal, before a French court seeking payment for clientele indemnity and damages for abusive contract termination, leading the Portuguese company to contest French jurisdiction. The appellate court incorrectly deemed the French court incompetent regarding the indemnity, reasoning that the indemnity obligation was autonomous and performable at the debtor's domicile in Portugal; however, the high court quashed this decision, ruling that since the case involved a contract for the supply of services which were to be performed in France, the jurisdiction of the French court, based on the place of service performance under the relevant community regulation, was established for both the indemnity and the damages claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Commercial Agent's Indemnity and Jurisdiction over Portuguese Principal: The appellate court incorrectly deemed the French court incompetent regarding the indemnity, reasoning that the indemnity obligation was autonomous and performable at the debtor's domicile in Portugal; however, the high court quashed this decision, ruling that since the case involved a contract for the supply of services which were to be performed in France, the jurisdiction of the French court, based on the place of service performance under the relevant community regulation, was established for both the indemnity and the damages claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this provision to overturn the finding of incompetence regarding the indemnity claim, as the services were performed in France.
Used to decide that there was no need to remit the case after partial cassation.
Used to rule on the application of costs/fees (rejecting the request from Fabrica textil Riopele).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon ce texte, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
Attendu que M. X..., agent commercial en France de la société Fabrica textil Riopele, ayant son siège au Portugal, a assigné cette société le 7 janvier 2003 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'indemnité de clientèle, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la société portugaise a soulevé une exception d'incompétence ;
Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction française pour statuer sur l'indemnité de clientèle, l'arrêt retient que celle-ci constitue l'exécution d'une obligation autonome devant s'exécuter au domicile du débiteur au Portugal ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de service et que les prestations de service devaient s'exécuter en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ACCUEILLE le contredit ;
DIT que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les deux demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Fabrica textil Riopele ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.