Legislator Jurisprudence & Législation
87-40106 Généré par l'IA

Employee Accident Indemnity and Notice Period Compensation Dispute

Numéro de cause 87-40106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, rendered permanently unfit for work following an accident, was dismissed and sought payment for both termination indemnity and the special indemnity for work accident victims, but the lower court denied the notice period compensation, reasoning that the employee was incapable of performing his duties during that time. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, finding their argument about the accident being a commuting accident rather than a work accident inadmissible as a new claim, and also dismissed the employee's appeal regarding the special indemnity since the awarded general indemnity fully satisfied his monetary request; however, the Court partially upheld the employee's appeal regarding the notice period compensation, ruling that an employee invalidated by a work accident is entitled to the notice indemnity without having to perform the corresponding work, thus quashing the judgment on that point and referring the matter back to a different labor tribunal for reassessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-32-6 du Code du travail, article L. 122-9 du Code du travail, articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail; Employee Accident Indemnity and Notice Period Compensation Dispute: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, finding their argument about the accident being a commuting accident rather than a work accident inadmissible as a new claim, and also dismissed the employee's appeal regarding the special indemnity since the awarded general indemnity fully satisfied his monetary request; however, the Court partially upheld the employee's appeal regarding the notice period compensation, ruling that an employee invalidated by a work accident is entitled to the notice indemnity without having to perform the corresponding work, thus quashing the judgment on that point and referring the matter back to a different labor tribunal for reassessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de résiliation victime d'accident condamnation à payer une somme objet du litige perte de travail temporaire prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 87-41.080
II - Sur le pourvoi n° 87-41.080/Z formé par la société BETON SILVEX, société anonyme, dont le siège est ...
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail

These articles were violated by the lower court when denying the notice period indemnity to an employee incapacitated following a work accident.

REJETTE le pourvoi n° 87-41.080/Z formé par la société Béton Silvex

The appeal filed by the employer was dismissed.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. C... de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 12 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims

The judgment was partially overturned regarding the rejection of the notice period indemnity.

Condamne la société Béton Silvex, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The costs and enforcement fees were imposed on the employer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° 87-40.106/R formé par Monsieur C... Manuel, demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° 87-41.080/Z formé par la société BETON SILVEX, société anonyme, dont le siège est ... (Marne),

en cassation d'un jugement rendu entre eux le 12 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie).

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Z..., MM. X..., B..., D... A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 87-40.106/R et 87-41.080/Z ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 12 décembre 1986), que M. C..., victime d'un accident le rendant inapte à son emploi, a été licencié par son employeur, la société Béton Silvex, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Béton Silvex :

Attendu que la société Béton Silvex fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que M. C... avait droit à l'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'inaptitude définitive du salarié à tenir un emploi résultant, non d'un accident du travail mais d'un accident de trajet, l'employeur, à qui la rupture du contrat de travail n'était pas imputable, était exonéré du paiement de l'indemnité de licenciement ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni du jugement qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'accident à la suite duquel le salarié est devenu inapte à son emploi constituait, non un accident du travail, mais un accident de trajet ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. C..., pris en sa seconde branche :

Attendu que M. C... fait grief au conseil de prud'hommes de lui avoir alloué une indemnité de

licenciement calculée suivant les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail, alors que, selon le moyen, il avait droit à l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-32-6 en faveur des victimes d'accident du travail ; Mais attendu que M. C..., qui avait demandé condamnation de la société Béton Silvex au paiement d'une indemnité de licenciement de 7 570,79 francs est sans intérêt à critiquer la disposition du jugement qui, lui allouant la somme demandée, fait entièrement droit à ses conclusions ; D'où il suit que le moyen en sa seconde branche est irrecevable ; Mais sur le moyen unique de M. C..., pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le salarié licencié n'avait pas droit à l'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que l'intéressé était hors d'état d'accomplir, pendant la durée du préavis "le travail de son poste" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le salarié, devenu, à la suite d'un accident du travail, inapte à l'accomplissement de sa tâche, a droit à l'indemnité de préavis sans être tenu d'effectuer le travail correspondant à la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 87-41.080/Z formé par la société Béton Silvex ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. C... de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 12 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en

conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes Châlons-sur-Marne ; Condamne la société Béton Silvex, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Reims, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;