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88-43430 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Stated Ground for Cassation

Numéro de cause 88-43430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the initial filing of the appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not rectified by the subsequent filing of an amplifying brief that included even a summary of such a ground within the three-month period mandated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissible for Lack of Stated Ground for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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motifs de cassation motif légal d'exclusion qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité limitation du pouvoir d'examen délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state a regular ground for cassation.
aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state a regular ground for cassation.

aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Stéphane demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Saintes, au profit de la société à responsabilité limitée GIRARD, dont le siège social est sis Place Shuman à Royan (Charente-Maritime), prise en la personne de son gérant,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la société Girard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.