Legislator Jurisprudence & Législation
05-20689 Généré par l'IA

Property Owner Withdrawal from Association Extinguishes Dues Obligation

Numéro de cause 05-20689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court properly rejected an association's claim for unpaid dues against a property owner who ceased payment and demonstrated his intent to withdraw from the association, despite the association being governed by statutes stating a fifty-year duration and the owner retaining ownership of the unit. The high court affirmed that, under the law governing associations, membership is not compulsory, and the lower court correctly ruled that the owner's manifestation of withdrawal, evidenced by ceasing payments, extinguished his obligation to contribute, regardless of the unit's continued presence in the residence or the association's stated term.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile, loi du 1er juillet 1901; Property Owner Withdrawal from Association Extinguishes Dues Obligation: The high court affirmed that, under the law governing associations, membership is not compulsory, and the lower court correctly ruled that the owner's manifestation of withdrawal, evidenced by ceasing payments, extinguished his obligation to contribute, regardless of the unit's continued presence in the residence or the association's stated term.

Mots-clés

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régime de propriété affiliation droit des obligations défaut de légitimation de l'association résiliation de bail d'habitation association de locataires

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
avait manifesté sa volonté de se retirer, sur l'affirmation que cette association "n'était pas créée pour un temps déterminé", l'arrêt infirmatif a dénaturé cet article 3 des statuts en cause, faisant la loi des parties et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject requests for costs under this article.
loi du 1er juillet 1901
The court's decision to reject the appeal is grounded on the principle derived from this law that membership in an association is not mandatory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject requests for costs under this article.

loi du 1er juillet 1901

The court's decision to reject the appeal is grounded on the principle derived from this law that membership in an association is not mandatory.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 septembre 2005), que M. Eric X..., devenu, à la suite du décès de son père, propriétaire d'un lot dans une résidence en copropriété, a été assigné par l'association Résidence services Carnot-Blossac (l'association) en paiement des cotisations dues d'avril 2000 à mars 2001 ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 3 des statuts du 13 novembre 1990 de l'association Résidence services Carnot-Blossac stipulait en termes clairs et précis : Durée. L'association est constituée pour une durée de cinquante années à compter de ce jour ; qu'en déboutant ladite association de sa demande en paiement des cotisations à partir du 1er avril 2000, date à laquelle M. X... avait manifesté sa volonté de se retirer, sur l'affirmation que cette association "n'était pas créée pour un temps déterminé", l'arrêt infirmatif a dénaturé cet article 3 des statuts en cause, faisant la loi des parties et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que le principe de la liberté d'association ne dispense par le membre adhérent qui se retire de payer les cotisations statutaires tant que le lot, dont il est resté propriétaire, le rend bénéficiaire des activités de l'association ; que M. Eric X..., demeuré propriétaire du lot n° 405 après son refus de paiement des cotisations postérieures au 1er avril 2000 et l'ayant donné à bail, toujours en cours comme reconnu dans ses propres conclusions récapitulatives d'appel du 15 avril 2004, était resté ainsi bénéficiaire des activités de l'association, avant l'échéance de son terme, et tenu de régler les appels de fonds postérieurs au 1er avril 2000 ;

qu'en décidant le contraire, pour débouter l'association de sa demande en paiement correspondante, l'arrêt infirmatif attaqué a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Mais attendu qu'hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre ; qu'ayant relevé que l'association était régie par les dispositions de cette loi, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait cessé à partir d'avril 2000 de payer ses cotisations et avait manifesté par ce refus de paiement sa volonté de ne plus faire partie de l'association, en a déduit, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la durée pour laquelle celle-ci avait été constituée, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Résidences services Carnot-Blossac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.