Conversion of Legal Separation to Divorce: Appeal on Compensatory Allowance Security Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging the conversion of a legal separation into divorce, where the appellant wife sought to condition the divorce decree on the actual payment and securing of her compensatory allowance due to fears of the debtor spouse's evasion, given his relocation and past behavior regarding support payments. The appellate court was found to have legitimately rejected this request because the wife had regular income and there was no proven history of the husband deliberately evading obligations, justifying the decision to not impose special guarantees or delay the divorce, and the court also correctly allocated the appeal costs separately from the costs of the initial separation proceedings, which had previously been assigned entirely to the husband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile, article 1136 du nouveau code de procédure civile; Conversion of Legal Separation to Divorce: Appeal on Compensatory Allowance Security Denied: The appellate court was found to have legitimately rejected this request because the wife had regular income and there was no proven history of the husband deliberately evading obligations, justifying the decision to not impose special guarantees or delay the divorce, and the court also correctly allocated the appeal costs separately from the costs of the initial separation proceedings, which had previously been assigned entirely to the husband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim made under this article concerning costs related to proceedings before the Court of Cassation.
The court determined that the costs allocation for the appeal stage was correctly decided based on the second paragraph of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2005), qui a confirmé le jugement de conversion de la séparation de corps des époux Z... X... Y... en divorce, de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'article 275 dernier alinéa du code civil, tendant à subordonner le jugement de divorce au paiement effectif de la prestation compensatoire ainsi qu'à la constitution des garanties prévues par l'article 277 du même code, alors, selon le moyen :
1 / que les garanties ayant pour objet d'assurer le paiement de la prestation compensatoire dépendent exclusivement du comportement de l'époux débiteur de la prestation et sont sans rapport avec les ressources du créancier ; qu'en refusant d'accorder les garanties sollicitées par Mme X... Y..., au motif inopérant que celle-ci disposerait de ressources régulières, la cour d'appel a violé les articles 275 dernier alinéa et 277 du code civil ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... Y... faisait valoir que le comportement de M. Z..., qui s'était délibérément soustrait, à plusieurs reprises, au paiement des pensions alimentaires, lui faisait redouter que celui-ci, demeurant en Guyane et ayant refait sa vie avec une brésilienne, ne se soustraie délibérément au paiement de la prestation compensatoire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à justifier que, pour éviter une organisation d'insolvabilité, le versement effectif de la prestation compensatoire puisse être assuré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 275 dernier alinéa et 277 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... Y... disposait de ressources régulières provenant de son activité professionnelle et, par des motifs non critiqués, qu'il n'était pas démontré que M. Z... se serait délibérément soustrait à ses obligations alimentaires et aurait manifesté son désintérêt pour sa famille laissée en métropole, la cour d'appel a souverainement estimé que rien ne justifiait de faire droit à la demande formulée en appel par l'épouse d'assortir le capital alloué à titre de prestation compensatoire de garanties particulières ou de subordonner le jugement de divorce au versement effectif de ce capital ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué statuant dans le cadre de la conversion en divorce d'une séparation de corps, prononcée aux torts exclusifs du mari, d'avoir partagé les dépens entre les époux, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1136 du nouveau code de procédure civile, les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps ; que les dépens de la séparation de corps ayant été mis, par le jugement de séparation du 21 juin 1988, à la charge du mari, la cour d'appel, en partageant les dépens de l'instance en conversion entre les époux a violé l'article 1136 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'alinéa 1er de l'article 1147 devenu l'article 1136 du nouveau code de procédure civile dispose que les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps, l'alinéa 2 du même article ajoute que les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement de conversion de séparation de corps en divorce qui avait condamné M. Z... aux dépens de première instance et en décidant que chaque partie, qui succombait dans ses demandes formulées devant la cour, supporterait ses dépens d'appel, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.