Divorce, Compensatory Payment, Application of French Public Policy to Moroccan Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that granted a divorce on the shared fault of the spouses, who were Moroccan nationals residing in France, and awarded the wife a lump-sum compensatory payment, where the appellant husband argued the lower court failed to specify which law was applied to the divorce and improperly applied French law for the compensatory payment. The Court of Cassation found that the appellate court unequivocally applied Moroccan family law (Article 56-1 of the Moroccan Family Code) to the divorce proceedings, and its decision to apply French law for the compensatory payment was justified because the applicable Moroccan law was deemed insufficient for the wife post-divorce, rendering it contrary to French international public policy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 310 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Divorce, Compensatory Payment, Application of French Public Policy to Moroccan Law: The Court of Cassation found that the appellate court unequivocally applied Moroccan family law (Article 56-1 of the Moroccan Family Code) to the divorce proceedings, and its decision to apply French law for the compensatory payment was justified because the applicable Moroccan law was deemed insufficient for the wife post-divorce, rendering it contrary to French international public policy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).
The court ordered the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request based on this provision.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request based on this provision (related to legal aid/costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 2003) a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. X... et Mme Y... Z... A... B... C..., tous deux de nationalité marocaine et domiciliés en France et a condamné le mari à verser à l'épouse, un capital à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt un manque de base légale au regard des articles 310 du code civil et 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 pour avoir statué sans préciser, selon le moyen, la loi dont il avait été fait application ;
Mais attendu qu'en énonçant que la demande en divorce de la femme avait été appréciée au regard de l'article 56-1 du code de la famille marocain, la cour d'appel a, sans équivoque, en dépit de motifs surabondants justement critiqués, fait application de la loi marocaine régissant les rapports personnels entre époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 4 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 en le condamnant à payer à son épouse une prestation compensatoire en application du droit français, motif pris de ce que la loi marocaine serait contraire à l'ordre public français alors qu'une loi étrangère qui prévoit en cas de divorce une pension alimentaire limitée pendant la période de viduité n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public français ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement estimé que la loi marocaine, alors applicable, ne permettait pas d'allouer à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, en a exactement déduit qu'elle était, sur ce point, contraire à l'ordre public international français ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.