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05-40526 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Unfitness and Employer's Duty to Reclassify

Numéro de cause 05-40526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a lower court's decision which upheld an employee's dismissal based on a finding that the employer had no possibility of reclassification after the occupational physician declared the employee unfit for any position within the company, noting that even a finding of total unfitness does not relieve the employer of the obligation to actively search for reclassification options, including modifications to the job or working hours, which the appellate court failed to verify.

Regeste Legislator

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article L. 122-24-4 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Due to Unfitness and Employer's Duty to Reclassify: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail protection contre les congés inexigible malgré l'atteinte corporelle licenciement économique statut professionnel violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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article L. 122-24-4 du code du travail
The court decision is based on the violation of this article regarding the employer's obligation to seek reassignment possibilities following a declaration of unfitness.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-24-4 du code du travail

The court decision is based on the violation of this article regarding the employer's obligation to seek reassignment possibilities following a declaration of unfitness.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1979 en qualité de comptable par M. Y..., titulaire d'un office notarial, aux droits duquel vient la SCP Y..., Cleon, Mugneret ; que, reconnu le 2 février 1984 par la Cotorep comme travailleur handicapé, avec un taux d'invalidité de 80 %, il a occupé à partir de 1985 les fonctions de caissier taxateur, puis s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2000 et a été classé en deuxième catégorie d'invalidité par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 23 février 2001 ;

que par avis des 15 et 30 mars 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à "tous postes dans l'entreprise" ; que, contestant son licenciement notifié le 19 avril 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés qu'eu égard à l'état de santé de M. X..., tel qu'il a été apprécié par le tribunal du contentieux de l'incapacité, soit un état d'invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ne permettant pas l'exercice d'une activité quelconque, et par le médecin du travail, qui l'a reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise, il s'avère que la SCP Y..., Cleon, Mugneret ne disposait d'aucune possibilité de reclassement de ce salarié, et que par suite, le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le médecin du travail est habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, et qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait fait aucune recherche effective des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis,l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCP Y..., Cleon, Mugneret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne SCP Y..., Cleon, Mugneret à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.