Case Concerning Admissibility of Intervention Appeals Post-Jurisdictional Challenge and Stay of Civil Proceedings Pending Criminal Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, sued for damages related to cashing a falsified check, appealed a ruling that declared its forced intervention appeals against its insurer and the drawer's bank inadmissible as they were raised for the first time on appeal after the appellate court invoked jurisdiction following a territorial objection in the first instance. The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that the appellate court's decision to assume jurisdiction upon a jurisdictional challenge did not constitute an evolution of the dispute, making the appeals inadmissible under the relevant procedural code, and also rejected a cross-appeal regarding the stay of civil proceedings pending the outcome of a criminal investigation, as the criminal findings could significantly influence the civil case outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 555 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Case Concerning Admissibility of Intervention Appeals Post-Jurisdictional Challenge and Stay of Civil Proceedings Pending Criminal Investigation: The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that the appellate court's decision to assume jurisdiction upon a jurisdictional challenge did not constitute an evolution of the dispute, making the appeals inadmissible under the relevant procedural code, and also rejected a cross-appeal regarding the stay of civil proceedings pending the outcome of a criminal investigation, as the criminal findings could significantly influence the civil case outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly declared the appeals in intervention inadmissible as they were introduced for the first time on appeal, based on this article.
The Court of Appeal's decision regarding the inadmissibility of the appeals in intervention was deemed compliant with this article.
This provision was cited for the ruling on the rejection of the request by M. X...
M. Y... was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etablissements Leleu et compagnie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2004) et les productions, que la société Etablissements Leleu et compagnie a assigné M. Y... devant le tribunal de commerce de Lyon, lui reprochant d'avoir engagé sa responsabilité en encaissant un chèque qu'elle avait adressé à l'un de ses fournisseurs et qui avait été falsifié, et lui réclamant à titre de dommages-intérêts le paiement d'une somme correspondant au montant du chèque ; que M. Y... ayant soulevé l'incompétence territoriale du tribunal, celui-ci a rejeté l'exception par un jugement contre lequel il a formé contredit ; que la cour d'appel, devant laquelle il a reconnu la compétence du tribunal, a rejeté le contredit et décidé d'évoquer en renvoyant les parties à constituer avoué ; que M. Y... a alors appelé en garantie son assureur, la société Assurances générales de France (AGF IART), et la banque du tireur, la société Banque Rhône-Alpes (la banque), qui ont conclu à l'irrecevabilité de leurs appels en cause ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels en intervention forcée qu'il avait formés contre la société AGF IART et la banque, alors selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à affirmer que sa décision d'évoquer le litige ne pouvait être constitutive d'une évolution du litige, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que le refus de garantie ne lui avait été opposé par son assureur, auquel il avait préalablement déclaré le sinistre, que postérieurement au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que lorsque la cour d'appel évoque sur contredit de compétence, sans que le fond du litige ait été débattu en première instance, elle prive les parties d'un double degré de juridiction, en sorte que les appels en garantie - qui constituent des défenses au fond - formés pour la première fois devant elle sont recevables ; qu'en l'espèce M. Y... avait uniquement soulevé, devant le tribunal de commerce de Lyon, une exception d'incompétence territoriale sans présenter de défense au fond ; qu'en déclarant les appels en intervention forcée dirigés par M. Y... contre la société AGF IART et la banque irrecevables comme présentés pour la première fois en cause d'appel tout en constatant que le fond du litige était débattu pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les articles 74, 555 et 568 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'évocation décidée sur contredit ne constituant pas une évolution du litige, c'est conformément à l'article 555 du nouveau code de procédure civile, et sans méconnaître les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels en garantie dirigés par M. Y... contre des sociétés qui n'étaient pas parties au procès devant le tribunal ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Leleu fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à l'encontre de M. Y... jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si la falsification est avérée, la procédure pénale est susceptible d'apporter des éléments d'information essentiels sur les modalités de la falsification, la cour d'appel a pu retenir que ces circonstances pouvaient influer de manière déterminante sur l'issue de l'instance civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; condamne M. Y... à payer à la société AGF IART la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.