Federation Deregistration Upheld Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization sought to annul its deregistration from a regional federation, arguing the federation's president improperly made the decision, despite statutory authorization, and that the grounds for deregistration were unjustified. The court upheld the dismissal of the appeal, reasoning that the federation's president, while having the statutory power to deregister, was not prohibited from consulting internal bodies to avoid arbitrary action, and further found that the factual evidence, specifically accusations of corruption and related misconduct made by the organization's president, justified the deregistration based on actions prejudicial to the federation's purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne l'UPME du 9e arrondissement de Paris aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Federation Deregistration Upheld Despite Procedural Challenge: The court upheld the dismissal of the appeal, reasoning that the federation's president, while having the statutory power to deregister, was not prohibited from consulting internal bodies to avoid arbitrary action, and further found that the factual evidence, specifically accusations of corruption and related misconduct made by the organization's president, justified the deregistration based on actions prejudicial to the federation's purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive when rejecting the demand for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'Union des petites et moyennes entreprises du 9e arrondissement de Paris (UPME du 9e) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 janvier 2004) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de sa radiation de la Fédération des petites et moyennes entreprises de Paris (CGPME 75), telle que décidée par celle-ci le 19 juin 2002 et notifiée le lendemain ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, même si la décision de radier une UPME était statutairement une attribution propre du président de la CGPME 75, rien ne lui interdisait, dans le souci de se garantir contre son éventuel arbitraire, de prendre préalablement l'avis du bureau et d'élargir celui-ci à deux autres membres de cette organisation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu, sur les deux premières branches, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que la radiation de plein droit était statutairement encourue par "toute union d'arrondissement... qui, par ses actes et par ses écrits, pourrait porter préjudice à la Fédération, spécialement à sa vocation de rassemblement", constate que, aux termes du procès-verbal de l'assemblée tenue le 12 décembre 2001, le président de l'UPME du 9e avait accusé le président de la CGPME 75 de corruption, extorsion de fonds et abus de bien social ; qu'il mentionne donc ainsi l'élément de preuve établissant les propos incriminés, avant d'apprécier souverainement la gravité justificatrice de l'exclusion intervenue ;
Et attendu, sur la troisième branche, qu'il est permis à une partie non forclose de renouveler une procédure annulée, étant en outre relevé que celle dont les juges étaient saisis reposait en partie sur des griefs nouveaux ; d'où il suit que le moyen, défaillant en fait dans ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UPME du 9e arrondissement de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CGPME 75 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.