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04-11524 Généré par l'IA

Divorce Liquidation: Indemnity for Joint Property Mortgage Payments vs. Gratuitous Use of Vehicle

Numéro de cause 04-11524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a decision regarding the post-community liquidation following a divorce, affirming the denial of an indemnity claim for the ex-wife's private use of a shared vehicle because the court reasonably concluded the use was gratuitous, based on the ex-husband never reclaiming the asset. However, the court partially overturned the decision regarding mortgage payments, ruling that payments made by one former spouse from personal funds for the preservation of a jointly owned property after the divorce proceedings commenced (signifying the start of the post-community indivision) are expenses qualifying for indemnity under the relevant civil code article, and the lower court erred by using the couple's cohabitation during that period as a reason to deny compensation.

Regeste Legislator

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article 815-9 du code civil, article 815-13 du code civil, article 815-13, alinéa 1er, du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Divorce Liquidation: Indemnity for Joint Property Mortgage Payments vs. Gratuitous Use of Vehicle: However, the court partially overturned the decision regarding mortgage payments, ruling that payments made by one former spouse from personal funds for the preservation of a jointly owned property after the divorce proceedings commenced (signifying the start of the post-community indivision) are expenses qualifying for indemnity under the relevant civil code article, and the lower court erred by using the couple's cohabitation during that period as a reason to deny compensation.

Mots-clés

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procédure de divorce fortune prise en considération propriété privée conjoint indemnité pour usage déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-13, alinéa 1er, du code civil

This article was violated because payments made by one spouse concerning property in post-community indivision must lead to indemnification.

article 815-9 du code civil

This article was cited in the reasoning for upholding the decision that no indemnity was due for the private use of a communal vehicle.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied when rejecting the request made by M. X... for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième moyens, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec Mme Y..., de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'utilisation d'un véhicule Peugeot par son ex-épouse ;

Attendu que, si, en principe, une indemnité est due en raison de l'usage ou de la jouissance privative d'un bien indivis par un indivisaire, rien ne s'oppose à ce que les indivisaires dérogent conventionnellement à cette règle ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait jamais revendiqué le véhicule Peugeot et n'en avait pas repris possession en dépit de la demande qui lui avait été faite, la cour d'appel a pu en déduire que l'usage à titre gracieux du véhicule par Mme Y... était réputé lui avoir été accordé volontairement par M. X... afin de lui permettre de continuer à assurer les transports familiaux, de sorte que celle-ci n'était redevable d'aucune indemnité fondée sur l'article 815-9 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité au titre des échéances d'emprunt immobilier réglées par lui entre le 26 septembre 1994 et le 1er janvier 1995, l'arrêt attaqué énonce qu'au cours de cette période, celui-ci se trouvait encore au domicile conjugal dont il avait donc profité tout autant que Mme Y... ;

Qu'en statuant par de tels motifs inopérants, alors qu'à compter du 14 novembre 1994, date de l'assignation en divorce, qui fixait le point de départ des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux, une indivision post-communautaire avait succédé à la communauté, de sorte que les règlements effectués par M. X... au cours de la période comprise entre le 14 novembre 1994 et le 1er janvier 1995 devaient donner lieu à indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre des échéances d'emprunt immobilier réglées par lui, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.