Boat Owner v. Windlass Seller and Insurer Regarding Installation Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a company that sold and installed an electric windlass on their boat, along with the seller's insurer, seeking damages for subsequent breakdowns attributed to an alleged polarity reversal during installation, as indicated by unofficial expert reports. The appellate court rejected the claims because it discounted the unofficial reports for lack of evidentiary weight and found that a subsequent judicial expert examination, due to its tardiness, failed both to confirm the existence of the alleged defects and to definitively establish the claimed installation error, thus justifying the dismissal of the owner's claims against the seller and the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IABoat Owner v. Windlass Seller and Insurer Regarding Installation Defect: The appellate court rejected the claims because it discounted the unofficial reports for lack of evidentiary weight and found that a subsequent judicial expert examination, due to its tardiness, failed both to confirm the existence of the alleged defects and to definitively establish the claimed installation error, thus justifying the dismissal of the owner's claims against the seller and the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis clause orders the appellant to pay the costs of the proceedings following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant cité Beaujan n° 4, La Jaille, Baie-Mahault (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, en ses bureaux Patio de Houelbourg, boulevard Marquisat de Houelbourg, Baie-Mahault (Guadeloupe),
2°/ des Etablissements Visserie moderne, dont le siège est à La Marina, Bas du Fort, Gosier (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., propriétaire d'un bateau, a fait l'acquisition, en août 1982, auprès de la société Visserie moderne antillaise (VMA), d'un guindeau électrique, qui a été installé par l'entreprise "Boat assistance" ; que des désordres d'origine électrique s'étant manifestés, la société VMA a procédé au remplacement du bouton-pressoir du guindeau et à la modification de l'alimentation électrique de ce matériel ; que cette intervention a été prise en charge par son assureur, la compagnie La Concorde, laquelle s'est, ultérieurement, refusée à indemniser de nouvelles avaries invoquées par M. X... et par lui attribuées, sur le fondement de rapports d'expertise officieux, à une inversion de polarité lors du montage du guindeau ;
Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. X... contre la société Visserie moderne antillaise et son assureur, les juges du second degré, qui ont écarté les rapports d'expertise officieux comme étant dépourvus de valeur probante suffisante, ont énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'expertise judiciaire, en
raison, notamment, de sa tardiveté, n'avait permis ni de constater l'existence des désordres invoqués par le propriétaire du bateau, ni d'établir avec certitude l'erreur de montage alléguée par celui-ci ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;