Legislator Jurisprudence & Législation
90-19923 Généré par l'IA

Appeal Regarding Award of Legal Fees Upheld

Numéro de cause 90-19923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed an appellate court decision that upheld a lower court order setting the appellant's legal fees owed to the opposing party at 18,000 francs. The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised by the appellant failed to demonstrate any non-conformity between the challenged decision and the established rules of law, as required for the extraordinary remedy of cassation.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Award of Legal Fees Upheld: The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised by the appellant failed to demonstrate any non-conformity between the challenged decision and the established rules of law, as required for the extraordinary remedy of cassation.

Mots-clés

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honoraires d'avocat motifs de cassation qualité pour recourir indemnisation de l'erreur judiciaire contrôle juridictionnel valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was rejected because the sole ground raised did not meet the requirements of this article concerning the purpose of cassation appeals.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was rejected because the sole ground raised did not meet the requirements of this article concerning the purpose of cassation appeals.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Najete Y..., domiciliée 16, allée JS Bach, BP 36, Velaux (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), au profit de Mme Marie-Claude X..., avocat, domiciliée ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance qui a fixé à 18 000 francs le montant des honoraires par elle dus à Mme X... ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;