Insurer Liability for Professional Damage Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a decision that found a professional liability damage suffered by one company, caused by the professional activity of the insured company, was covered under the policy. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the contested policy clause did not limit the guarantee but rather extended it to the specific enumerated cases, and thus the appellate court correctly ruled that the damage fell within the scope of the professional activity guarantee provided to the insured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon cité; Insurer Liability for Professional Damage Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the contested policy clause did not limit the guarantee but rather extended it to the specific enumerated cases, and thus the appellate court correctly ruled that the damage fell within the scope of the professional activity guarantee provided to the insured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal on the merits, but the specific legal provision justifying the rejection regarding the insurance clause was not cited in the dispositive section.
No procedural rule or specific substantive article related to the main decision was cited in the dispositive section.
The dispositive section orders the condemnation for costs and compensation but does not explicitly cite the articles of the Code of Civil Procedure governing these aspects (e.g., articles regarding civil fines or costs allocation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de :
1°) La société Scevi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Oise),
2°) La société Cochu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Oise),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie d'assurrances UAP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Scevi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la sociét Cochu, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la clause litigieuse a pour objet non de limiter mais d'étendre aux cas particuliers qu'elle énumère la garantie due par l'Union des Assurances de Paris à son assurée, la société Scevi, au titre des dommages imputables à l'activité professionnelle de celle-ci ; d'où il suit que c'est sans encourir aucun des griefs invoqués que la cour d'appel a estimé que le dommage subi par la société Cochu entrait dans le champ d'application de ladite garantie dès lors qu'il était imputable à l'activité professionnelle de la société Scevi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Union des assurances de Paris, à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Scevi, et de cinq mille francs envers la société Cochu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.