Rental Agreement Dispute Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a challenge to a lower court's decision regarding a rental agreement, where the appellant argued against the lower court's findings concerning the rent price and lease term. The Court of Cassation upheld the appellate court's ruling, reasoning that the appellate court had justifiably determined, based on its sovereign appraisal of the correspondence exchanged, that the rent paid up to the notice date, determined by legal variations, did not result from negotiations between the parties and that there was no proof of an agreement on the rent amount and lease duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Rental Agreement Dispute Upheld by Court of Cassation: The Court of Cassation upheld the appellate court's ruling, reasoning that the appellate court had justifiably determined, based on its sovereign appraisal of the correspondence exchanged, that the rent paid up to the notice date, determined by legal variations, did not result from negotiations between the parties and that there was no proof of an agreement on the rent amount and lease duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order regarding the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs and expenses of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle de conseils juridiques et fiscaux LARGE ET DUMONT, dont le siège social est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Monsieur Laurent X..., demeurant ... (9e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile professionnelle de conseils juridiques et fiscaux Large et Dumont, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le prix réglé jusqu'à la date du congé, en fonction des variations légales, ne résultait pas de négociations entre les parties, et retenu souverainement, après analyse de la correspondance échangée, l'absence de preuve d'un accord sur le loyer et la durée du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile professionnelle de conseils juridiques et fiscaux Large et Dumont, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.