Merchant v. Defamatory Letter Sender (Prescription of Tort Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn itinerant merchant sued an individual who had sent identical letters to various municipalities alleging that the merchant sold stolen goods. The merchant appealed the lower court's decision, which had declared his action for damages inadmissible on the grounds of prescription, arguing the court failed to analyze whether the letters constituted a deliberate tortious act rather than just defamation subject to the shorter statutory period. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in finding the writings defamatory because they imputed specific facts damaging to the merchant's honor or reputation, which correctly triggered the shorter prescription period under the relevant law, making the subsequent lawsuit inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Merchant v. Defamatory Letter Sender (Prescription of Tort Claim): The merchant appealed the lower court's decision, which had declared his action for damages inadmissible on the grounds of prescription, arguing the court failed to analyze whether the letters constituted a deliberate tortious act rather than just defamation subject to the shorter statutory period. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in finding the writings defamatory because they imputed specific facts damaging to the merchant's honor or reputation, which correctly triggered the shorter prescription period under the relevant law, making the subsequent lawsuit inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision regarding the appeal.
This provision concerns the allocation of costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel R., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de Madame Elisabeth C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. R., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 mai 1988), que Mme C. a envoyé aux municipalités de communes où M. R. exerce la profession de marchand ambulant des lettres, dont les termes, identiques, étaient les suivants :
"Vous avez de drôles de commerçants sur votre marché ; un forain de Belfort, R., qui vend des tissus volés" ; que M. R. a assigné Mme C. pour obtenir réparation du préjudice qu'elle lui aurait ainsi causé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. R., alors qu'en jugeant que l'écrit de Mme C. constituait une diffamation, sans rechercher, comme le soutenait M. R., s'il ne caractérisait pas une intention de nuire constitutive d'une faute délictuelle, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le texte litigieux contenait l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. R. ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le texte litigieux avait un caractère diffamatoire et que, dès lors, l'action de M. R., exercée
après un délai de plus de trois mois, était prescrite et, en conséquence, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;